Février 2007, Volume 9, no 2
 

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Impôt
Les prix de transfert peuvent-ils servir aux fins des déclarations douanières ?

Taxes
Actualités récentes: bulletin d'information
2006-6 de finances québec

 

 

Impôt

Les prix de transfert peuvent-ils servir aux fins des déclarations douanières ?
Par Jean-Marc Clément, LL.L., DESS, Premier Directeur, PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Prenons l’exemple suivant: une filiale canadienne achète et importe des marchandises d’une société américaine dont elle est la filiale en propriété exclusive. Les deux sociétés ont par ailleurs convenu d’une entente de prix de transfert appuyée d’une étude détaillée à cet égard. Ces prix de transfert sont utilisés pour les transactions commerciales de biens et de services qu’elles s’échangent, et la préparation des états financiers, y compris le calcul de l’impôt sur le revenu.

Bien entendu, ces prix de transfert apparaissent également sur les factures commerciales utilisées pour les fins des déclarations douanières lors de l’importation des marchandises au Canada. Lors d’une vérification douanière, on indique à la filiale canadienne que les prix de transfert inscrits sur les factures commerciales ne correspondent pas à la valeur qui aurait dû être déclarée lors du dédouanement des importations.

Cette situation arrive très fréquemment et soulève toujours la même réaction de la part des dirigeants de la société canadienne vérifiée: Pourquoi nos prix de transfert ne peuvent-ils pas aussi servir aux fins des déclarations douanières? La réponse à cette question est relativement simple et c’est ce que nous tenterons d’expliquer dans cet article.

LES PRINCIPES SONT LES MÊMES

En soi, les principes directeurs sur l’établissement des prix de transfert aux fins de l’impôt sur le revenu et des douanes sont sensiblement les mêmes. Nous en énumérons quelques-uns.

Principe de la pleine concurrence

L’établissement du prix de transfert aux fins de l’impôt, de même que l’établissement de la valeur en douane des marchandises importées, partent tous deux du principe que les prix utilisés entre sociétés liées doivent être comparables à ceux de pleine concurrence, c'est-à-dire les prix qui prévalent entre sociétés indépendantes. Ce principe découle en grande partie des travaux et discussions ayant cours à l’Organisation de coopération et de développement économique («OCDE»). La circulaire en profite pour citer quelques passages de la publication de l’OCDE intitulée Principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales. Du côté des douanes, le paragraphe 15 du Mémorandum D13-4-5 intitulé Méthode de la valeur transactionnelle entre parties liées fait lui aussi mention de cette publication de l’OCDE, et reconnaît l’application de ses principes dans l’établissement de la valeur en douane des marchandises importées d’une société liée.

Une question de méthode

Autre principe commun entre les prix de transfert aux fins de l’impôt et des douanes: l’application d’une méthode de calcul bien précise. Tant dans la Loi de l’impôt sur le revenu («LIR») que dans la Loi sur les douanes («Loi»), plusieurs méthodes sont identifiées pour établir ce prix. Bien qu’il s’agisse de deux législations distinctes utilisant un vocabulaire différent, les méthodes décrites pour l’établissement du prix de transfert approprié sont semblables à plusieurs points de vue.

En vertu de la Loi, les marchandises qui sont importées au Canada doivent faire l’objet d’une détermination de leur valeur, communément appelée «valeur en douane». Cette valeur sert au calcul des droits et taxes que l’importateur doit payer à l’Agence des services frontaliers du Canada («ASFC»). La Loi prévoit l’utilisation de six méthodes pour établir la valeur en douane. Pourquoi six? Parce qu’une seule méthode ne suffirait pas pour l’ensemble des opérations pouvant donner lieu à une importation. Ces méthodes sont prévues aux articles 48 à 53 de la Loi. La méthode utilisée le plus souvent est la méthode de la valeur transactionnelle, applicable à une vente pour exportation au Canada à un acheteur canadien. Les autres méthodes prévues par la Loi sont les suivantes: valeur transactionnelle de marchandises identiques, valeur transactionnelle de marchandises semblables, valeur de référence, valeur reconstituée et dernière méthode.

En vertu de la LIR, plusieurs méthodes sont également prévues pour établir un prix de transfert approprié. L’objectif visé par ces dispositions est d’établir le revenu imposable d’une société et ainsi calculer les impôts corporatifs devant être payés à l’Agence du revenu du Canada («ARC»). Les méthodes prévues par la LIR sont: la méthode du prix comparable non contrôlé, la méthode du prix de revente, la méthode de la valeur du prix de revient majoré, la méthode du partage des bénéfices et la méthode transactionnelle de la marge nette.

Il est donc clair que le principe commun qui se dégage des deux législations est d’encadrer l’établissement des valeurs par l’utilisation de méthodes bien précises. Toutefois des différences importantes existent entre les deux approches.

LES RÉSULTATS SONT DIFFÉRENTS

Bien que les prix de transfert aux fins de l’impôt et des douanes suivent les mêmes principes de base, des divergences importantes existent au niveau des objectifs visés et de l’approche utilisée par chacune des autorités fiscales et douanières.

Choix de la méthode appropriée

La distinction fondamentale entre les deux législations découle du fait que la Loi fait état d’un ordre de priorité dans l’utilisation des méthodes qu’elle prévoit, alors que la LIR n’oblige pas forcément à respecter un ordre hiérarchique entre les méthodes. Aux fins des douanes, la méthode à utiliser en priorité doit nécessairement être la méthode de la valeur transactionnelle. Si les critères d’application de cette méthode ne sont par rencontrés, alors la deuxième méthode dans l’ordre hiérarchique, soit la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises identiques, sera obligatoirement utilisée. Et ainsi de suite jusqu’à la dernière méthode d’établissement de la valeur en douane, advenant le cas où aucune des cinq méthodes précédentes ne soit applicable en l’espèce.

En revanche, la LIR n’impose pas de façon législative un ordre hiérarchique devant obligatoirement être respecté. Bien sûr, des lignes directrices ont été publiées par l’ARC en ce qui concerne un ordre «naturel» d’application des méthodes d’établissement des prix de transfert. Toutefois, il s’agit d’une pratique administrative et non d’une règle impérative de nature juridique.

Par conséquent, si des méthodologies différentes sont appliquées aux fins des douanes et de l’impôt sur le revenu, il est normal que des valeurs différentes soient utilisées.

Inclusions et exclusions

Aux fins de l’impôt, il est préférable qu’une société établisse des prix séparés pour chaque opération conclue avec une société avec laquelle elle a un lien de dépendance. Toutefois, si les opérations sont étroitement liées ou continues, il se peut qu’elles ne puissent être évaluées séparément. Il en résulte donc un prix de transfert combiné.

Aux fins des douanes, les deux situations que nous venons de mentionner soulèvent des problèmes d’ajustement au prix de transfert convenu. Dans un cas comme dans l’autre, des additions ou déductions doivent nécessairement être effectuées au prix convenu afin de déterminer la valeur en douane. Sans ces ajustements, la valeur déclarée aux fins des douanes est inexacte.

Par exemple, un prix de transfert convenu pour des équipements importés d’une société liée peut inclure non seulement la valeur des équipements achetés, mais également d’autres montants pertinents à cette vente, comme la valeur de l’installation de l’équipement au Canada. En vertu de la Loi, la valeur de l’installation doit être déduite du prix des équipements pour fins de calcul de la valeur en douane. Bien que le point de départ dans les deux cas soit le même, les montants qui résultent de l’application des règles propres à l’impôt et aux douanes sont nécessairement différents.

COMMENTAIRES

Le but de cet article, de même que celui de la circulaire d’information publiée récemment, est de bien faire comprendre aux dirigeants de sociétés liées à quel point il est fréquent de constater des erreurs dans l’établissement des prix de transfert aux fins de l’impôt et des douanes.

De façon générale, les erreurs touchent plus souvent les douanes. Il est fréquent de constater que l’établissement des prix de transfert a fait l’objet d’études et d’analyses approfondies aux fins de l’impôt. Cependant, peu d’efforts sont consacrés à vérifier leur utilisation aux fins des douanes. Il est donc fréquent que les vérifications de douane donnent lieu à des paiements additionnels de droits de douane, avec intérêts et parfois pénalités, parce que l’importateur applique aveuglément ses prix de transfert à toutes ses importations. Ces erreurs sont très coûteuses si l’on tient compte de la période vérifiée, qui peut aller jusqu’à quatre ans.

Une meilleure préparation aurait pour conséquence de mieux contrôler les coûts et les risques découlant de ces vérifications. Notre recommandation est à l’effet de systématiquement réviser le bon usage des prix de transfert aux fins des douanes et de systématiquement inclure ce volet dans les études ou révisions des prix de transfert.

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Actualités récentes: bulletin d'information 2006-6 de finances québec
Par Patrick Lacombe, CA, Premier directeur, chez PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.

RÉDUCTION DE LA TAXE SPÉCIFIQUE SUR L'ESSENCE DANS LES RÉGIONS FRONTALIÈRES AVEC LE NOUVEAU-BRUNSWICK

Le régime de la taxe sur les carburants prévoit que le taux régulier de taxe spécifique sur l’essence de 15,2 cents le litre doit être réduit dans certaines régions du Québec qui sont situées près d’une autre province canadienne ou d’un État américain où une taxe similaire sur l’essence pourrait être inférieure. En réduisant la taxe spécifique sur l’essence dans ces régions frontalières, on améliore ainsi la position concurrentielle des détaillants d’essence québécois et on évite que les consommateurs de ces régions soient tentés d’acquérir leur essence hors du Québec.

La réduction consentie à chacune de ces régions dépend du taux de taxation applicable dans la province canadienne ou l’État américain limitrophe. En 2003, il est apparu que la réduction de la taxe spécifique sur l’essence accordée aux régions frontalières avec le Nouveau-Brunswick n’était plus justifiée. La réduction fut donc abolie le 1er novembre 2003. Cependant, le 4 octobre 2006, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a décidé de réduire son taux de taxe spécifique sur l’essence de 3,8 cents le litre.

Dans ce cas, il devint donc justifié de rétablir la réduction de la taxe spécifique sur l’essence dans les régions frontalières avec le Nouveau-Brunswick. Ainsi, depuis le 21 décembre 2006, le taux de taxe spécifique sur l’essence pour les régions frontalières avec le Nouveau-Brunswick situées à moins de 5 kilomètres de la frontière est réduit de 4 cents le litre. La réduction est ajustée de 1 cent le litre pour chaque tranche additionnelle de 5 kilomètres de distance avec la frontière. Ainsi, lorsque la distance entre le poste d’essence et la frontière avec le Nouveau-Brunswick est d’au moins 20 kilomètres, aucune réduction n’est accordée.

Étant donné que la taxe spécifique sur l’essence est normalement perçue d’avance avant sa vente au détail, une prise d’inventaire devait être faite le 20 décembre à minuit par les vendeurs d’essence concernés afin de se faire rembourser la portion de taxe perçue en trop. L’essence acquise par un vendeur avant minuit le 20 décembre 2006 mais qui ne lui avait pas encore été livrée devait faire partie de ses stocks. Pour bénéficier du remboursement, les vendeurs doivent utiliser le formulaire prévu par Revenu Québec et le produire au plus tard le 26 janvier 2007.

REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS RELATIF AUX OPÉRATIONS MINIÈRES APPLICABLE À L'ARDOISE

Le régime de la taxe sur les carburants prévoit un remboursement de la taxe payée pour l’essence ou le mazout non coloré qui a servi à faire fonctionner un véhicule automobile, immatriculé pour usage exclusif hors route, dans le cadre d’opérations minières.

Les opérations minières consistent en la découverte ou l’exploitation de ressources minérales au Québec. Actuellement, aux fins de la taxe sur les carburants, l’ardoise ne fait pas partie des ressources minérales admissibles au remboursement relatif aux opérations minières.

Ainsi, afin d’inclure l’ardoise dans les ressources minérales admissibles, le régime de la taxe sur les carburants sera modifié en conséquence. Le carburant acquis après le 20 décembre 2006 est visé par la modification.

TAXE SUR L'HÉBERGEMENT DANS LA RÉGION TOURISTIQUE DE LA BAIE-JAMES

La taxe sur l’hébergement sert à financer, en partie, le Fonds de partenariat touristique. Ce fonds renforce et soutient la promotion et le développement touristiques du Québec. La taxe sur l’hébergement s’applique à chaque unité d’hébergement louée dans un établissement d’hébergement situé dans une région touristique du Québec qui a demandé à faire appliquer la taxe sur son territoire.

Les associations touristiques régionales («ATR») qui désirent appliquer la taxe sur leur territoire doivent choisir entre une taxe spécifique de 2 $ par nuitée ou une taxe de 3 % du prix de chaque nuitée. Les revenus nets de cette taxe sont retournés aux régions participantes. Cette taxe s’applique actuellement dans 16 des 21 régions touristiques du Québec.

Suite à une demande de l’ATR de la Baie-James, la taxe spécifique sur l’hébergement s’appliquera dans cette région touristique à partir du 1er avril 2007. La taxe s’appliquera pour les unités facturées et occupées après cette date. Le mode de taxation choisit est de 2 $ par nuitée. Une exemption de taxe peut s’appliquer concernant les unités d’hébergement facturées à des intermédiaires de voyage pour occupation avant le 1er janvier 2008.

LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION FÉDÉRALES

Dans ce bulletin d’information, le ministère des Finances a également abordé l’harmonisation à certaines mesures fédérales annoncées récemment. Voici un bref résumé des mesures relatives aux taxes à la consommation:

Remboursement de la taxe aux visiteurs

Le 25 septembre 2006, le ministre du Revenu national a annoncé l’abolition, à compter du 1er avril 2007, du programme de remboursement de la taxe sur les produits et services («TPS») aux visiteurs. Le régime de la taxe de vente du Québec («TVQ») avait déjà été modifié afin d’abolir le remboursement pour les biens acquis par les non résidants du Canada et expédiés hors du Québec ainsi que les logements provisoires. Cependant, les remboursements de TVQ pour les congrès étrangers n’avaient pas été abolis.

Même si le régime de la TPS sera abrogé afin d’abolir les remboursements relatifs, entre autres, aux congrès étrangers, le régime de la TVQ ne sera pas harmonisé à cette mesure et les remboursements de TVQ pour les congrès étrangers seront maintenus dans leur intégralité.

Communiqué 2006-073 du 27 novembre 2006

Le 27 novembre 2006, le ministre des Finances du Canada a publié un communiqué proposant des modifications au régime de la TPS et de la taxe de vente harmonisée («TVH»). La plupart de ces modifications avaient déjà été annoncées antérieurement et les décisions d’harmonisation ou de non-harmonisation du régime de la TVQ ont également déjà été rendues publiques.

Ce communiqué du 27 novembre 2006 comportait d’autres mesures ayant pour but:

  • de rétablir la détaxation des drogues regroupées sous l’appellation «benzodiazépines»;
  • de permettre le remboursement de la taxe relatif aux véhicules adaptés pour les personnes handicapées qui ont été utilisés après avoir été adaptés;
  • de préciser le traitement applicable au droit d’utiliser certains types d’appareils de divertissement;
  • de confirmer le calcul de la valeur maximale admissible au crédit de taxe sur les intrants pour une voiture de tourisme;
  • d’exonérer la fourniture du droit de produire ou d’extraire des documents ou de l’information stockés dans un registre électronique officiel.

Dans le bulletin d’information 2006-6, le ministère des Finances a annoncé que le régime de la TVQ sera modifié afin de s’harmoniser à ces autres mesures préalablement annoncées par le fédéral.

Toutefois, certaines nouvelles mesures fédérales ne furent pas retenues parce qu’elles ne correspondent pas aux caractéristiques du régime de la TVQ. Ces mesures concernent la division de petit fournisseur d’une municipalité qui fera l’objet du même traitement que la municipalité qui est un petit fournisseur et les mesures liées à la TVH.

La mesure autorisant le ministre du Revenu national à échanger de l’information avec des gouvernements étrangers et celle accordant un pouvoir discrétionnaire au statisticien en chef du Canada l’autorisant à fournir des données statistiques aux autres provinces canadiennes sont présentement à l’étude par le ministère des Finances du Québec.

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