
| Juillet 2007, Volume 9, no 7 |
| Le second souffle des sociétés de placement à capital variable Symposium sur les taxes à la consommation de l'APFF |
Le second souffle des sociétés de placement à capital variable Au cours des dernières années, de plus en plus de canadiens ont investi dans les organismes de placement collectif, souvent appelés fonds mutuels. Un organisme de placement collectif est un fonds constitué des sommes mises en commun par des épargnants et gérées pour leur compte par un gestionnaire professionnel. Fiducie de fonds communs de placement Un organisme de placement collectif peut être constitué en fiducie ou en société. La Loi de l’impôt sur le revenu(1) nous réfère notamment aux notions de fiducie de fonds commun de placement(2) ou de société de placement à capital variable(3) (ci-après «SPCV» ou «fonds commun corporatif»). La fiducie de fonds commun de placement est une fiducie entre vifs dont le revenu est imposable au taux marginal d’imposition le plus élevé. Pour éviter le paiement d’un impôt à son niveau, la fiducie verse son revenu net aux détenteurs d’unités à la fin de chaque année. Les investisseurs, autres que ceux exemptés d’impôt, doivent payer un impôt sur le revenu payé ou payable dans l’année selon les taux d’imposition progressifs. L’inclusion au revenu s’effectue en vertu de l’alinéa 104(13)a) L.I.R., alors que la déduction dans le calcul du revenu de la fiducie est autorisée en vertu de l’alinéa 104(6)b) L.I.R. La fiducie de fonds commun de placement opère en partie comme un conduit en ce sens que le revenu qu’elle verse aux investisseurs peut conserver sa nature. Ce principe fonctionne notamment au niveau du revenu de dividende reçu de sociétés canadiennes imposables(4), ce qui permet à l’investisseur de réclamer le crédit d’impôt pour dividendes(5); au niveau du gain en capital imposable net(6) et au niveau du revenu étranger(7), ce qui permet à l’investisseur de réclamer le crédit pour impôt étranger. Les autres sources de revenu apparaissent sur le formulaire T3 au fédéral et sur le relevé 16 au provincial comme autre revenu. Ce revenu ne bénéficie d’aucun avantage fiscal et est traité comme du revenu ordinaire. Pour l’investisseur, un impôt est payable même s’il choisit de réinvestir les distributions dans l’achat de nouvelles unités. Il y a une imposition annuelle sur les distributions, peu importe le moment de l’année où l’investisseur a acheté ses unités. La vente d’une unité d’un fonds commun de placement génère un gain ou une perte en capital. Évidemment, si l’unité est détenue dans un compte enregistré, tel un régime enregistré d’épargne-retraite, il n’y a pas d’impact fiscal pour l’investisseur. Pour les placements détenus dans un compte non enregistré, une modification à la composition des fonds communs de placement peut avoir un impact fiscal important. Un transfert d’une fiducie de fonds commun de placement à une autre fiducie de fonds commun de placement ne peut être effectué, même à l’intérieur d’une même famille de fonds, sans qu’il n’y ait de disposition. En effet, chaque fonds commun de placement est une fiducie imposable indépendante. Évidemment, la disposition a peu d’effet si nous sommes en présence d’un transfert fait à l’intérieur d’un compte enregistré. SPCV Une solution qui n’est pas nouvelle en soi mais qui gagne en popularité est l’utilisation des fonds communs corporatifs en remplacement ou en combinaison avec des unités de fiducie de fonds communs de placement. Lorsque le fonds commun de placement est constitué en société plutôt qu’en fiducie, l’investisseur détient des actions plutôt que des unités. Chaque catégorie d’actions représente un fonds d’investissement. Ces actions sont rachetables et échangeables en actions d’une autre catégorie. Grâce à la forme corporative, plusieurs types de fonds d’investissement peuvent être regroupés dans une même société par actions. La principale différence entre un fonds commun corporatif et un fonds commun de fiducie est que le premier permet de reporter l’impôt sur les gains en capital réalisés lors de l’échange d’un fonds de placement. Une fois les actions achetées, il est généralement possible d’échanger un fonds contre un autre sans générer de gain en capital, tout simplement en échangeant une catégorie d’actions contre une autre catégorie d’actions en vertu de l’article 51 L.I.R. Dans la mesure où l’investisseur ne reçoit aucune autre contrepartie que des actions en échange des actions échangées, il n’y a pas de disposition, donc aucun impact fiscal à ce moment. Le gain ou la perte en capital ne se matérialise que lors de la vente du placement comme tel c’est-à-dire lors de son encaissement. Ceci permet un rééquilibrage du portefeuille sans impôt. Le prix de base rajusté des actions échangées devient le prix de base rajusté des actions obtenues à la suite de l’échange(8). Les unités de fonds commun de placement ne bénéficient pas de ce traitement fiscal favorable. Tel que mentionné ci-dessus, toute vente ou tout échange d’une unité d’un fonds commun de placement donne lieu à un gain ou à une perte en capital. Ceci signifie donc que la structure du fonds commun de placement a une importance pour l’investisseur. La SPCV opère aussi comme un conduit, mais de façon plus limitée. La SPCV agit partiellement comme un conduit pour ce qui est des dividendes de sociétés canadiennes imposables et du gain en capital. Les SPCV peuvent verser des dividendes de sociétés canadiennes imposables admissibles au crédit d’impôt pour dividendes et des dividendes sur les gains en capital. Ces derniers sont réputés être du gain en capital pour l’investisseur et donc imposables au même taux que tout autre gain en capital. Le mécanisme de conduit pour les SPCV est facilité grâce à l’impôt de la Partie IV et au compte de dividendes sur les gains en capital. Impôt de la Partie IV Les dividendes reçus par une société canadienne de d’autres sociétés canadiennes imposables sont déductibles dans le calcul du revenu en vertu de la partie I de la L.I.R(9). Toutefois, pour les SPCV (qui ne sont pas des sociétés de placement(10)), ces dividendes sont assujettis à un impôt de la Partie IV entièrement remboursable(11). L’impôt de la Partie IV est égal au tiers de l’ensemble des dividendes reçus par la société au cours de l’année et il est remboursable au rythme de 1 $ pour chaque 3 $ de dividendes imposables versés aux actionnaires(12). En conséquence, la SPCV ne paie pas d’impôt sur le dividende reçu d’une société canadienne dans la mesure où elle le verse à ses actionnaires. Compte de dividendes sur les gains en capital De façon générale, une société ne peut pas distribuer son gain en capital à ses actionnaires sous forme de gain en capital. Toutefois, une SPCV peut distribuer son gain en capital net réalisé en faisant le choix de payer un dividende spécial de gain en capital, lequel est alors imposé comme du gain en capital entre les mains de l’investisseur. En vertu de l’article 131 L.I.R., la SPCV peut faire un choix concernant les dividendes sur les gains en capital. Cet article prévoit que dans le cas où, à un moment donné, un dividende devient payable par une société qui est une SPCV tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est devenu payable, à des actionnaires détenteurs d’une catégorie quelconque de son capital-actions, la société peut faire un choix relativement au plein montant du dividende par suite duquel, à la fois : a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital de la société, dans la mesure où il ne dépasse pas le montant de ce compte au moment donné; b) malgré les autres dispositions de la L.I.R., sauf l’alinéa 131(5.1)b), tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende n’est pas inclus dans le calcul de son revenu comme revenu tiré d’une action du capital-actions de la société. Il est intéressant de noter que le paragraphe 131(1) L.I.R permet à un actionnaire qui est une société d’inclure dans son compte de dividendes en capital la portion non imposable du gain en capital reçu d’une SPCV même si, dans les faits, c’est la SPCV qui a disposé du bien et non pas l’actionnaire corporatif. Cet avantage qui n’était pas disponible si la société détenait comme placement des unités d’un fonds commun de placement établi en fiducie est désormais accessible dans les deux situations, suite à l’ajout des alinéas 89(1) f) et g) L.I.R. dans le calcul du CDC pour les choix visant les dividendes en capital devenus payables après 1997 (13). Si l’investisseur cherche plutôt à matérialiser des pertes en capital afin d’éponger ses gains en capital, il ne réalisera pas de perte en capital en échangeant une catégorie d’actions contre une autre si le coût de base rajusté de l’action échangée excède sa juste valeur marchande. Dans un tel cas, il peut être préférable pour l’investisseur de faire racheter son action et de réaliser sa perte. Le principe du conduit ne s’applique toutefois pas au revenu d’intérêt ni au revenu étranger gagné par la SPCV. Ces revenus sont premièrement imposés au niveau de la société. Le revenu net peut par la suite être soit versé à l’investisseur sous forme de dividendes donnant droit au crédit d’impôt pour dividendes, soit être conservé dans la société. Bien que l’investisseur puisse bénéficier du crédit d’impôt pour dividendes, il n’est généralement pas possible de récupérer tout l’impôt versé par la société, surtout si la SPCV n’est pas une société de placement qui bénéficie d’une réduction d’impôt de 20 % sur le revenu de placements autre que le gain en capital(14). Les SPCV raffinent toutefois continuellement leurs structures de sorte à réduire voire même éliminer toute double imposition. Par ailleurs, les frais de gestion et d’opération du fonds sont généralement déduits à l’encontre du revenu d’intérêt et de placement étranger, de sorte à réduire ces types de revenu. Les revenus distribués par une SPCV sont rapportés sur le formulaire T5 au fédéral et sur le relevé 3 au provincial. Mécanisme de remboursement des gains en capital Lorsqu’un détenteur d’unités ou d’actions d’un fonds commun de placement fait racheter son placement, ce rachat peut donner lieu à un gain en capital si le placement a augmenté de valeur. Or, la fiducie de fonds commun de placement ou la SPCV peut être dans l’obligation de vendre certains de ses actifs afin de rembourser l’investisseur. La fiducie ou la SPCV peut donc réaliser un gain en capital qui ultimement sera versé aux autres investisseurs. Un tel rachat pourrait donc causer une double imposition c’est-à-dire un impôt entre les mains de l’investisseur demandant le rachat et un impôt entre les mains des investisseurs restants à la suite de la distribution de ce gain en capital. Pour alléger ce fardeau, la L.I.R. prévoit un mécanisme de remboursement des gains en capital. Ce mécanisme s’applique aux fiducies de fonds communs de placement et aux SPCV. Le mécanisme de remboursement du gain en capital permet, dans certains cas, à la fiducie de fonds commun de placement ou à la SPCV, de recevoir un remboursement de gains en capital qui viendra réduire l’impôt autrement payable par la fiducie ou la SPCV sur ses gains en capital réalisés pour l’année(15). Grâce à ce mécanisme, la fiducie de fonds commun de placement ou la SPCV peut conserver ces gains en capital sans coût fiscal, plutôt que de les distribuer. Le mécanisme de remboursement des gains en capital vise à réduire la portion des gains en capital réalisés par le fonds commun d’un montant équivalent aux gains réalisés par les investisseurs durant l’année par suite du rachat de leurs unités ou de leurs actions. Une formule quelque peu complexe est prévue à cette fin. L’efficacité de ce mécanisme dépend de certains facteurs dont la rotation du portefeuille et le montant des gains en capital accumulés mais non réalisés à la fin de l’année. Pour les SPCV, ce mécanisme s’opère sans qu’il n’y ait besoin de payer un dividende sur les gains en capital. Toutefois, si la SPCV verse un dividende sur les gains en capital à des investisseurs, un remboursement du gain en capital est également disponible pour éviter une double imposition. Nouvelle génération de fonds communs corporatifs Certaines sociétés de gestion de placement ont même amené les fonds communs corporatifs à un autre niveau en permettant aux investisseurs de choisir le type de revenu qui leur sera versé. Il est donc possible d’investir dans des fonds de SPCV qui ne génèrent que du revenu de dividendes ou que du gain en capital. Ces fonds offrent également la possibilité à l’investisseur de ne pas recevoir de distributions en optant pour des fonds qui ne procurent que de la croissance du capital. Des fonds versant des distributions sous forme de remboursement du capital sont aussi disponibles. La catégorie des fonds croissance du capital permet de différer l’impôt jusqu’au moment de la vente du fonds, par le biais de la vente des actions liées au fonds en particulier, ce qui génère alors un gain ou une perte en capital. Pour ce qui est des fonds offrant l’option de remboursement du capital, l’investisseur devra s’imposer sur du gain en capital seulement à partir du moment où les distributions excèderont le prix de base rajusté de ses actions(16). Une combinaison de ces diverses options permet de maximiser la situation financière et fiscale de bien des investisseurs. Grâce à l’article 51 L.I.R. il est possible pour l’investisseur de passer d’un fonds donnant droit par exemple à du dividende à un fonds donnant droit à du gain en capital sans impact fiscal immédiat. La tolérance au risque de l’investisseur et la qualité du fonds de placement doivent évidemment être bien analysées, les avantages fiscaux ne devant pas exclusivement guider le choix d’un placement. Utilisations des fonds communs en planification fiscale et financière Placement à revenu fixe Le regain de popularité de la SPCV peut en partie être attribué au fait que les investisseurs qui gagnent une grande portion de leur revenu de placement sous forme de revenu d’intérêt voient leur revenu après impôt et inflation fondre comme de la neige au soleil. Les investisseurs recherchent donc des solutions qui leur permettront de conserver plus de revenu après impôt sans augmenter leur risque pour autant. Les fonds de SPCV peuvent généralement être avantageux pour ceux ayant un portefeuille hors REER. Prestations de sécurité de la vieillesse Les gens qui voient leurs prestations de sécurité de la vieillesse soumises à une récupération pourront vouloir investir par le biais de SPCV. Dons de bienfaisance Les unités de fonds communs de placement ainsi que les actions de SPCV bénéficient de l’élimination de l’imposition du gain en capital lors de dons en faveur de fondations publiques et privées. Fractionnement du revenu Pour les contribuables sans autre source de revenu ou qui gagne un revenu peu élevé, les actions de SPCV peuvent leur permettre de gagner du revenu de dividendes ou du gain en capital imposable à des taux d’imposition avantageux. Des fonds qui ne versent que du gain en capital peuvent permettre un fractionnement du revenu avec un mineur. Taxe sur le capital Les unités de fonds commun de placement ne se qualifient pas de placements admissibles en déduction du capital aux fins du calcul de la taxe sur le capital des porteurs d’unités. Conclusion La SPCV n’est qu’un exemple des solutions de placement offertes aux investisseurs et qui peuvent servir à améliorer leur situation fiscale et financière. De nouvelles solutions pour gérer la richesse, soutenir les besoins de revenus et améliorer le rendement après impôt des placements continueront d’apparaître. Évidemment, l’investisseur doit d’abord être convaincu que le placement offert correspond à son profil d’investisseur, qu’il s’agit d’un placement de qualité compte tenu du risque qui s’y rattache et obtenir de l’information sur le gestionnaire. La qualité du placement, et non seulement son traitement fiscal, doit être ce qui motive le choix du placement.
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