Août 2007, Volume 9, no 8

 


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Transférer à un collègue

Impôt

Quand le ministre ne répond pas Addison & Leyen  Ltd,  2007 DTC 5368 (C.S.C)

Le second souffle des sociétés de placement à capital variable

Taxes

Les obligations de l'importateur et les vérifications de l'Agence des services frontaliers du Canada

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Loi de l'impôt

 

Impôt

Quand le ministre ne répond pas
Addison & Leyen  Ltd,  2007 DTC 5368 (C.S.C)(1)

Par Me Lynda Claude, avocate, M.Fisc

Quand le ministre ne répond pas à un avis d’opposition, le contribuable peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition(2). S’il ne le fait pas la cotisation est réputée valide et exécutoire(3).

Lorsque le ministre établit une cotisation en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard d’une personne pour une obligation fiscale du fait d'autrui, et qu’un délai de cinq ans, huit ans ou même douze ans s'est écoulé depuis les transactions qui ont donné lieu à la cotisation,  l'inaction du ministre en raison du simple écoulement du temps n’ouvrira pas la voie aux recours en contrôle judiciaire du pouvoir discrétionnaire du ministre de cotiser.
 
L’affaire Addison & Leyen Ltd, entendue devant la Cour suprême du Canada et dont le jugement a été rendu le 12 juillet dernier a soulevé la question de savoir si l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales interdit à la Cour fédérale de recevoir une demande de contrôle judiciaire fondée sur une allégation d’exercice inapproprié, de la part du ministre, de son pouvoir discrétionnaire d’établir une cotisation en vertu de l’article 160 LIR.

L’affaire Addison & Leyen Ltd est aussi la dure réalité des transactions d'achat/vente d'entreprise/d’actions qui ont mal tournées. L’article 160 LIR, c’est  le risque auquel sont exposées les personnes qui ne transigent pas à distance, il fait courir le risque au cessionnaire d'un bien de se voir assujettir à perpétuité, à une dette fiscale de l'auteur du transfert, pénalités et intérêts en prime.

Les faits

Les couples Dietrich et Roach et leurs sociétés de gestion respectives détenaient le contrôle jusqu’en septembre 1989 de la société York Beverages (1968) Ltd. (ci-après appelée « York »), laquelle opérait une entreprise d’embouteillage. York a vendu en octobre 1988 la totalité des actifs de l’entreprise, à une tierce partie sans lien de dépendance, pour une somme de 10 millions de dollars et une dette de 3 millions prise en charge.

Après la vente des actifs de l’entreprise en 1988, les actionnaires ont reçu divers paiements de York, notamment à titre de dividendes 6,2 M$, d’allocations de présence d’administrateurs et de frais de gestion 2 M$, de prêts 5 M$ et autres montants pour une somme totale de 13,5 M$.

Après avoir versé ces montants York n’avait plus suffisamment d’actifs, sinon assez de liquidités pour acquitter la dette fiscale estimée à 2,8 millions de dollars se rapportant à son dernier exercice et à la vente de ses actifs d’exploitation en octobre 1988. 

Le 28 septembre 1989, les actionnaires de York vendirent l’ensemble de leurs actions à une tierce partie, appelée « Synergy » aux fins des présentes, avec qui ils transigent à distance, pour une somme de 1,1 M$. Le bilan de York était à ce moment constitué d'actifs ayant une valeur de 2 M $ et une dette fiscale potentielle de plus de 2M$.

Avant toutefois de procéder à la  vente des actions de York et au changement de contrôle, les administrateurs de York, messieurs et mesdames Roach et Dietrich furent remplacés par un représentant de Synergy, le 26 septembre 1989, afin qu’il soit procédé à l’acquisition de données sismiques pour un montant de 6 M$ donnant droit à une déduction fiscale visant à réduire à zéro la dette fiscale de York pour son année d’imposition 1989.

La cotisation

À l’automne 1990, le comptable des anciens actionnaires reçoit une demande de produire les déclarations d’impôt sur le revenu de York. Cette demande a été transmise à un représentant de Synergy.

En 1991 et 1992, ce même comptable à la demande des autorités fiscales, a fourni d’autres  renseignements  concernant la vente des actifs de l’entreprise et du paiement des dividendes.

Le 29 décembre 1992, York reçoit une nouvelle cotisation permettant une déduction de 1 696 500$ pour l’acquisition des données sismiques qui auraient été surévaluées à 6M$ résultant alors en une facture d’impôt de 3,2 millions de dollars comprenant 1,2 millions en intérêts et pénalités.

Un avis d’opposition a été déposé au nom de York le 5 mars 1993. Le ministre n’y a pas répondu. York n’a jamais interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt.

Au début de l’année 1999, les autorités fiscales ont demandé des éclaircissements au sujet de certains des anciens actionnaires et le comptable de ceux-ci a envoyé les documents demandés, sans plus.

En février 2001, en vertu de l’article 160 LIR le ministre émet des cotisations, à l'égard de chacun des anciens actionnaires, fondées sur les transactions survenues en 1989. Les anciens actionnaires sont solidairement responsables du paiement de l'impôt dû par York qui, en 2001, s'élevait à 6 664 634,60 $ dont 4 685 679 $ en intérêts et pénalités.

En mai 2001, les anciens actionnaires ont déposé un avis d’opposition qui n’a fait l’objet d’aucune réponse du ministre.

En février 2005, les anciens actionnaires ont déposé devant la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire selon l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales(4) faisant valoir que le délai de douze ans qui s'est écoulé avant que les cotisations ne soient établies en vertu de l'article 160 LIR était abusif, qu’il les empêchait de contester valablement la validité de la cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt et qu’il les privait de toute possibilité de se faire indemniser par le débiteur principal, York.

La Couronne soutient plutôt que la demande de contrôle judiciaire doit être radiée parce qu’en vertu de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, le pouvoir de la Cour fédérale de se saisir d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision administrative est restreint dans la mesure où cette décision est susceptible d’appel en vertu d’une loi fédérale.

«18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou d'une ordonnance d'un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi»

Conditions d'application de l’article 160 LIR

Lorsqu’un débiteur fiscal a une obligation fiscale impayée pour l'année(5) durant laquelle il a transféré directement ou indirectement des biens à une personne ayant un lien de dépendance et que le transfert du bien a été effectué pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien, le débiteur fiscal et le cessionnaire sont solidairement tenus d’acquitter la dette fiscale, jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du bien transféré.

L’article 160 LIR s'applique au transfert direct ou indirect de bien ou à une série de transfert ce qui donne lieu à des cotisations en cascade. Dans la présente affaire, l’interposition des sociétés de gestion a donné lieu à un tel type de cotisation. Le ministre a ainsi le pouvoir discrétionnaire d’établir une cotisation à l’égard d’un nombre indéterminé de personnes pour la même dette fiscale (dans chaque cas, jusqu’à concurrence de la valeur du bien qu’elles ont reçu du débiteur fiscal, déduction faite de toute contrepartie payée). L'obligation fiscale de l’auteur du transfert devenant à son tour l’obligation principale du cessionnaire qui a reçu les biens avant de les avoir transférés à nouveau.

Ainsi, selon le paragraphe 160(2) LIR : « le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l'égard d'un contribuable pour toute somme payable en vertu du présent article ».

Une cotisation selon l’article 160 s’établit comme si elle avait été établie sous l’article 152 LIR.  

L’article 160 est applicable à l’entière discrétion du ministre sans avoir d’abord eu à employer ou épuiser d’autres moyens de recouvrement ou sans qu’il n’ait à établir ou alléguer une intention d'évasion fiscale.

Il s'applique dans tous les cas où une dette fiscale existe à la fin d’une année d’imposition que les transferts de biens qui déclenchent l’application de l’article 160 aient eu lieu avant ou après la transaction d’où découle la dette fiscale. Comme dans la présente affaire où les montants payés aux actionnaires, y compris des dividendes, l’ont été avant que ne survienne l’acquisition des données sismiques qui auraient été surévaluées.

Le cessionnaire ne peut se soustraire à sa responsabilité en démontrant qu’il ignore tout ou n’a pas le contrôle des affaires du débiteur fiscal principal, ou qu’il ne peut les connaître ou les contrôler.

Le jugement de la Cour fédérale

La Cour fédérale a radié la demande de contrôle judiciaire disposant que les contribuables pouvaient recourir aux actions suivantes lorsque le ministre agit de façon injuste, abusive ou déraisonnable :

  1. En tout premier lieu, interjeter appel de la cotisation devant la Cour canadienne de l'impôt. La Cour fédérale n'a alors pas compétence, en raison de l'article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales.
  2. Subsidiairement, déposer un appel au ministre au motif que le contribuable a été traité de façon injuste, abusive ou déraisonnable, sur quoi le ministre a le pouvoir de renoncer à la totalité des pénalités et des intérêts payables par le contribuable. La décision du ministre saisi de cet appel peut à son tour faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale.
  3. Déposer une action en dommages-intérêts fondée sur la négligence ou un abus de procédure des fonctionnaires de l'administration fiscale devant la Cour fédérale ou une cour supérieure provinciale
  4. Demander un bref de mandamus devant la Cour fédérale pour forcer le ministre à agir sans délai.

Le jugement de la Cour d'appel fédérale

La Cour d’appel fédérale, à la majorité, a infirmé le jugement de radiation et a permis que la demande de contrôle judiciaire suive son cours. Selon la juge Sharlow, l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales  n’est pas  suffisamment explicite pour priver une personne de la possibilité de se prévaloir de la protection minimale que lui confère le droit de demander le contrôle judiciaire de l’exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire. Et ce, du fait que l’article 160 LIR est  « essentiellement une mesure de recouvrement et non de cotisation (même s’il établit un mécanisme de cotisation) » et « compte tenu du pouvoir limité qu’a la Cour de l’impôt de superviser les actes des fonctionnaires du fisc dans le cadre d’un appel d’une cotisation fondée sur l’article 160 ». La juge Sharlow distingue les cotisations établies en fonction de l’article 160 LIR de celles fondées sur l’article 152 LIR qui ne donne pas au ministre un pouvoir discrétionnaire de cotiser ou pas.

La juge Sharlow dispose que le droit d’interjeter appel d’une cotisation fondée sur l’article 160 LIR ne serait pas le recours approprié pour corriger les irrégularités qui auraient été commises par le ministre dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La Cour conclut que les contribuables ne disposent pas non plus des autres recours qui ont été reconnus possibles en première instance et renvoi la demande de contrôle à la Cour fédérale pour audition.

Le Juge Rothstein, dissident,  se dit plutôt lié par le libellé employé par le législateur à l’article 160 LIR qui stipule que le ministre peut établir une cotisation  en tout temps. Il n’y a pas d’autre condition qui s’applique. Par conséquent, le moment où la cotisation est établie ne peut pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire. En outre,  l'article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales est clair à l’effet qu’il ne peut y avoir de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale lorsqu’il est possible d'interjeter appel devant la CCI

Le jugement de la Cour suprême

La Cour suprême a accueilli le pourvoi et radié la demande de contrôle judiciaire. La Cour a estimé qu’il n’était pas possible de recourir au contrôle judiciaire qui demeure possible dans la mesure où la question n’est pas autrement susceptible d’appel. 

En raison du libellé de l’article 160 LIR, le ministre dispose du pouvoir discrétionnaire d’établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable en tout temps. « La longueur du délai écoulé avant qu’il soit décidé d’établir une cotisation à l’égard d’un contribuable ne suffit pas à fonder un contrôle judiciaire, sauf, peut-être, s’il s’agit d’autoriser un recours comme le mandamus pour inciter le ministre à faire preuve de diligence raisonnable une fois l’avis d’opposition déposé. » […] « On ne saurait permettre que le contrôle judiciaire serve à créer une nouvelle forme de procédure connexe destinée à contourner le système d’appel établi par le Parlement en matière fiscale ainsi que la compétence de la Cour de l’impôt. »

Où le bât blesse

Les actionnaires savaient que York devait possiblement payer de l’impôt sur la vente de ses actifs d’exploitation à la fin de son exercice clos le 28 septembre 1989. Ils savaient, selon ce que révèle la preuve, que Synergy prévoyait effectuer une transaction qui aurait ce résultat sur le plan fiscal, mais n’en connaissaient pas les détails.

Le contrat de vente des actions de York contenait une clause par laquelle Synergy s’engageait à produire les déclarations de revenu de York et à payer l’impôt sur le revenu dû. Cependant, il ne contenait aucune modalité conférant aux vendeurs le droit de vérifier que l’acheteur respecte son engagement afin de s’assurer que l’impôt de la société serait payé.

Les vendeurs n’ont par ailleurs obtenu aucune sûreté pour garantir que l’acheteur s’acquitterait de son obligation de payer l’impôt.

Le contrat ne contenait aucune clause obligeant l’acheteur à les informer d'une nouvelle cotisation établie ou proposée à l’égard de la société.

Et finalement, la cotisation ne peut être contestée, dans ces circonstances, que par un appel à la Cour canadienne de l’impôt, ce qui malheureusement n’a pas été fait.

  1. Sa Majesté la Reine du chef du Canada et Agence des douanes et du revenu du Canada  (Appelantes) et Addison & Leyen Ltd., Concrest Corporation Ltd., John Joseph Dietrich, Jeannette Marie Dietrich, Rofamco Investments Ltd., Wilfred Daniel Roach, and Helen Ann Roach (Intimés)
    2007 DTC 5368, Cour Suprême du Canada, 12 juillet 2007, Citation neutre 2007 CSC 33
  2. 169(1)b) LIR; 93.1.10 LMR - Appel à la Cour du Québec
  3. 152(8) LIR; 1014 LIQ
  4. L.R.C. 1985, ch. F-7
  5. (ou une année antérieure)

Taxes

Les obligations de l'importateur et les vérifications douanières de l'Agence des services frontaliers du Canada
Par Jean-Marc Clément, LL.L., DESS, Premier Directeur PricewaterhouseCoopers s.r.l.

Présentement, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’«Agence») s’occupe très activement à vérifier les importateurs. Précisons d’emblée qu’il ne s’agit pas de contrôles effectués aux postes frontaliers comme les examens de cargo. Nous faisons ici référence aux vérifications sur place, chez l’importateur, de ses livres et registres relatifs aux déclarations douanières. Au même titre qu’une société est exposée à une vérification fiscale de ses déclarations d’impôt d’années antérieures, l’Agence peut, durant les quatre ans suivant l’importation, vérifier les déclarations douanières d’un importateur et lui émettre des cotisations rétroactives et des pénalités pour ses erreurs et omissions constatées lors de la vérification.

Nous profitons donc de l’actualité du sujet pour faire quelques mises en garde. Nous ferons tout d’abord un bref rappel des principales obligations d’un importateur en ce qui concerne ses déclarations douanières pour ensuite discuter des contrôles que l’Agence peut effectuer chez lui par le biais des vérifications.

OBLIGATIONS PRINCIPALES DE L'IMPORTATEUR

Un importateur doit s’acquitter de plusieurs obligations relativement à ses déclarations douanières. Nous n’en mentionnerons que quelques-unes pour les fins de cet article.

Exactitude des renseignements

Tout d’abord, l’importateur doit présenter les bons renseignements sur ses déclarations douanières. Celles-ci contiennent une multitude de renseignements relatifs à la marchandise importée dont, notamment, leur classement tarifaire, leur pays d’origine, leur traitement tarifaire, leur valeur en douane, les quantités importées, les droits et taxes applicables, etc. Cette obligation découle de l’article 32 de la Loi sur les douanes (la «Loi»).

Notons que la plupart des sociétés importatrices ont recours aux services d’un ou plusieurs courtier(s) en douanes pour la préparation des dites déclarations et assurer leur transmission à l’Agence. L’impartition de cette responsabilité à un tiers n’a pas pour autant l’effet d’exonérer l’importateur de sa responsabilité de s’assurer que tous les renseignements contenus dans ses déclarations et transmis à l’Agence sont exacts à tout point de vue. Malheureusement la croyance populaire est à l’effet que les renseignements erronés sur les déclarations douanières ne posent aucun risque à l’importateur du moment où elles ont été préparées par le courtier, ce qui est totalement faux et constitue la cause de la plupart des ennuis des importateurs.

Correction des erreurs

L’importateur a l’obligation de corriger les renseignements erronés apparaissant sur ses déclarations douanières dans les 90 jours suivant leur constatation. Cette constatation sera présumée dans la mesure où, de l’avis de l’Agence, l’importateur avait des «motifs de croire» que lesdits renseignements étaient erronés et aurait dû les constater lui-même. Cette obligation découle de l’article 32.2 de la Loi. En pratique, très peu d’importateurs prennent la peine de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans leurs déclarations douanières. À ce sujet, la croyance populaire est à l’effet que si l’Agence ne s’est pas manifestée lors de l’importation, la déclaration devait être parfaite telle que présentée, ce qui est faux encore une fois.

Conservation des livres et registres

Mentionnons également l’obligation de l’importateur de conserver tous les livres et registres relatifs à l’importation pour une période de six ans. Cette obligation découle de l’article 40 de la Loi. La liste des livres et registres devant être conservés est relativement large et couvre, notamment, l’achat, l’importation, le paiement, l’origine, le marquage, l’utilisation et la disposition des marchandises importées.

Production de documents

En ce qui concerne les vérifications douanières plus particulièrement, l’importateur a l’obligation de produire tout document relatif à une importation qui serait demandé par un vérificateur de l’Agence. Les manquements à cette obligation sont passibles de pénalités pouvant aller jusqu’à 25 000$. Outre cette pénalité, l’importateur court également le risque que le vérificateur rajuste les déclarations douanières vérifiées de façon défavorable à l’importateur en raison de l’absence des documents demandés.

LES TYPES DE VÉRIFICATIONS DOUANIÈRES

Précisons tout de suite que les importateurs peuvent être assujettis à plusieurs types de vérifications douanières dites «post-importation». Nous nous contenterons ici de n’en nommer que quelques-unes.

Vérification des livres et registres (article 40)

À tout moment, l’importateur peut avoir à fournir un ou des document(s) à l’Agence. Ce contrôle fait généralement l’objet d’une lettre précisant le ou les documents requis. La demande comporte généralement un délai de dix jours pour la production desdits documents. Ce genre de contrôle peut, selon la qualité des documents ou des renseignements fournis, donner lieu à une vérification plus élaborée, à la discrétion de l’Agence.

Les vérifications de conformité (article 42.01)

L’importateur peut recevoir une lettre l’avisant qu’il est assujetti à une vérification de conformité. Il s’agit ci pour l’Agence de s’assurer que l’importateur a appliqué correctement les lois et règlements régissant la préparation des déclarations douanières, qu’il s’est acquitté de toutes ses obligations douanières et qu’il a payé tous les droits et taxes dus sur ses importations. Ces vérifications sont généralement de deux types: les vérifications à programme unique et les vérifications multiprogrammes.

Les vérifications à programme unique ont pour objet de valider l’exactitude d’un renseignement en particulier dans la déclaration douanière, renseignement qui concerne généralement le classement tarifaire, le traitement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées. Les vérifications dites multiprogrammes ont pour objet de contrôler l’ensemble des renseignements contenus dans les déclarations douanières, en plus d’évaluer le niveau de connaissance de l’importateur sur les exigences de ces programmes et la fiabilité des systèmes comptables et opérationnels qui servent à valider les renseignements douaniers.

Ces vérifications peuvent être exécutées de deux façons: soit par le biais d’une correspondance écrite, soit par une visite sur place. L’Agence peut demander à l’importateur de fournir des documents, répondre à des questionnaires, fournir des échantillons d’articles importés, etc. Bref, l’Agence peut utiliser tout moyen jugé nécessaire pour valider l’exactitude des renseignements fournis sur les déclarations douanières sélectionnées pour la vérification.

Les vérifications de l’origine (article 42.1)

Il arrive que l’Agence vérifie l’éligibilité de produits qui ont été importés en franchise ou à un taux réduit sur la base d’accords commerciaux internationaux, comme l’Accord de libre-échange nord-américain. Ces vérifications nécessitent généralement la production de Certificats d’origine et autres documents semblables démontrant l’éligibilité des articles en question aux préférences tarifaires découlant de l’accord.

DIFFICULTÉS FRÉQUEMMENT RENCONTRÉES

Les vérifications douanières soulèvent presqu’invariablement les mêmes problèmes d’un importateur à l’autre. Certains problèmes sont semblables à ceux généralement rencontrés lors d’une vérification fiscale. D’autres sont purement spécifiques aux douanes. Nous en citons ici quelques-uns parmi les plus fréquents.

Compréhension défaillante des règles douanières

Contrairement aux règles fiscales qui, dans une certaine mesure, sont assez bien assimilées par les responsables de la finance et de la comptabilité d’une société, et font l’objet de contrôles de gestion sophistiqués, les règles touchant l’importation et les douanes ne sont généralement pas comprises, ni ne font l’objet de contrôles de gestion interne adéquate. Il en résulte que les vérificateurs constatent régulièrement de nombreuses erreurs causées soit par une mauvaise compréhension des règles, soit par l’absence d’un contrôle de gestion pouvant les identifier et prévenir leur répétition.

Renseignements et documents non disponibles

Pour pouvoir valider les renseignements des déclarations douanières, les vérificateurs ont recours aux données opérationnelles, comptables et financières d’une société. Ils doivent avoir accès aux systèmes qui contiennent ces données, et ces systèmes doivent permettre d’exécuter un certains nombre de recherches. Toutefois, les systèmes informatiques, livres et registres d’une société, aussi sophistiqués soient-ils, n’ont pas été conçus en tenant compte de ce besoin. Par conséquent, il est fréquent qu’une vérification douanière soit freinée ou, dans le pire des cas, échoue en raison des limites desdits systèmes et de l’impossibilité d’accéder à l’information critique pour pouvoir valider les renseignements de douanes vérifiés.

Erreurs non corrigées

Mentionnons en terminant que très peu d’importateurs prennent la peine de réviser leurs déclarations douanières et apporter les corrections qui s’imposent dans les délais légaux. Ainsi, beaucoup de vérifications douanières ne font que relever des erreurs qui auraient pu facilement être constatées par l’importateur lui-même s’il avait pris le temps de s’acquitter de son obligation. Même si aucun droit n’est payé sur les importations, l’importateur n’est pas pour autant libéré de son obligation de s’assurer que ses déclarations douanières sont parfaites à tout point de vue et il devra néanmoins corriger toutes les erreurs qu’elles contiennent.

CONSÉQUENCES DES VÉRIFICATIONS

L’importateur s’expose à plusieurs risques lors d’une vérification douanière. En voici quelques-uns.

Présenter toutes les corrections jugées nécessaires

Peu d’importateurs réalisent à quel point le rapport de vérification émis par l’Agence peut être lourd de conséquences. En effet, bien que la vérification ait seulement porté sur vingt cinq déclarations douanières préalablement sélectionnées de façon aléatoire, les conclusions tirées à partir de ce petit échantillon auront des répercussions sur l’ensemble des déclarations douanières semblables présentées par l’importateur sur une période pouvant inclure jusqu’à quatre ans. Ainsi, l’importateur pourrait être forcé de préparer et présenter un très grand nombre de corrections additionnelles à l’Agence et ce, dans un délai de 90 jours suivant la conclusion de la vérification. Ce travail peut s’avérer titanesque et mobiliser des ressources additionnelles, ce qui serait onéreux pour l’importateur.

Droits rétroactifs

L’importateur pourrait avoir à payer des droits et taxes rétroactivement sur les marchandises déclarées incorrectement depuis quatre ans. C’est ce qui est prévu au paragraphe 32.2(4) de la Loi. Précisons que le paiement des droits et taxes est dû dès le moment où l’Agence rend une décision à leur égard. Dans certains cas, la période de rétroactivité de quatre ans peut être réduite à une période plus courte. Des détails sur l’établissement de la période de rétroactivité sont fournis dans le Mémorandum D11-6-6 publié par l’Agence.

Intérêts

Les droits et taxes dus rétroactivement donnent nécessairement lieu à des intérêts sur ces montants. Les intérêts sont calculés sur une période allant du jour où les droits et taxes auraient dû être payés jusqu’au jour où ils ont effectivement été payés. Par conséquent, même si les importations ne sont pas assujetties à des droits de douanes, le montant de la TPS sera quand même assujetti à des intérêts. L’Agence peut choisir d’appliquer le taux «réglementaire» (actuellement établi à 4,17 %) ou le taux «déterminé» (actuellement établi à 10,17 %), à sa discrétion.

Pénalités

Depuis 2002, l’Agence émet des pénalités monétaires aux importateurs relativement à plus d’une centaine de contraventions douanières spécifiques. Ces contraventions et pénalités sont émises en vertu de l’article 109.1 de la Loi. Elles ont fait l’objet d’une publication intitulée Document-maître sur les pénalités. Ce document peut être téléchargé à partir du site internet de l’Agence (www.cbsa-asfc.gc.ca). Le montant de la pénalité varie selon le type de contravention, et ce montant doublera et même triplera dans les cas de récidive.

Saisies et confiscations compensatoires

L’Agence pourrait utiliser ses pouvoirs de saisie et confiscation en vertu des articles 110 et 124 de la Loi pour saisir la marchandise ou cotiser un montant équivalent à la valeur de la marchandise lorsque les circonstances entourant les contraventions le justifient. Ces pouvoirs sont entièrement à la discrétion de l’Agence et les montants en jeu peuvent facilement atteindre des sommes pouvant affecter la santé financière de la société.

Poursuites judiciaires

Dans les cas plus graves où l’Agence est d’avis que l’importateur a sciemment fait défaut à ses obligations et agi de façon à contrevenir à la Loi, des poursuites criminelles peuvent être déposées.

LES LEÇONS À TIRER POUR L'IMPORTATEUR

Tenant compte de l’augmentation du nombre de vérifications douanières effectuées par l’Agence, les importateurs ont tout intérêt à prévoir dès maintenant les risques pouvant découler de ces vérifications et mettre en place les mesures qui s’imposent pour assurer la pleine exécution de leurs obligations douanières. L’atteinte de cet objectif nécessitera sans aucun doute des investissements pour défrayer le coût des ressources internes et/ou externes affectées à cette tâche. Toutefois, tel que nous avons tenté de le faire dans cet article, les enjeux sont suffisamment importants pour justifier cet investissement.

 

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