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| Janvier 2008, Volume 10, no 1 |
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Assurance de personnes L’action de l’assuré est prescrite. Droit de la famille Indexation des pensions alimentaires pour 2008 Droit immobilier La Cour d’appel confirme: l’acceptation du procès-verbal de bornage est un contrat exécutoire |
L’action de l’assuré est prescrite. Ashton c. Transamerica Life Canada, 2007 QCCS 2864, [2007] R.R.A. 736 (C.S.). Le 2 octobre 1986, une assurance est souscrite sur la tête de Stan Ashton. Le capital assuré de la police est 250 000 $ et la prime est de 2 260 $ par année. Selon Stan Ashton, lors de la souscription de la police, le représentant en assurance, Pierre Chabot, lui aurait dit que les primes n’auraient pas à être versées au-delà d’une période de 10 ans. Pierre Chabot nie avoir affirmé une telle chose. Stan Ashton reproche également à l’assureur de ne pas l’avoir informé de façon adéquate durant cette période de 10 ans. En effet, l’assureur aurait dû transmettre certaines informations à Stan Ashton durant cette période de 10 ans; en fait, l’assureur connaissait la performance du véhicule d’investissement choisi par Stan Ashton lors de la souscription de l’assurance. Par conséquent, l’assureur savait à l’avance que les primes de la police auraient sans doute à être versées au-delà d’une période de 10 ans. En novembre 2004, Stan Ashton entreprend des procédures contre l’assureur. Il demande au tribunal de déclarer que les primes de l’assurance ont été entièrement acquittées. Il demande également au tribunal de condamner l’assureur à lui rembourser toutes les primes versées depuis 1996. En effet, la police ayant été souscrite en 1986, la période de 10 ans s’est terminée en 1996. Le juge pose quatre questions:
Première questionLa première question est de déterminer si une garantie quelconque a été donnée par l’assureur ou par Pierre Chabot à Stan Ashton lors de la souscription de cette assurance. Rappelons que la garantie donnée selon Stan Ashton était que les primes de cette police n’auraient pas à être acquittées une fois écoulée la période de 10 ans. Après avoir entendu les témoignages de Messieurs Ashton et Chabot, le tribunal conclut qu’aucune garantie n’a été donnée par Pierre Chabot à Stan Ashton. En fait, le tribunal constate que le dossier de Pierre Chabot contient des projections ayant trait à différents scénarios et que ces différents scénarios ont sans doute fait l’objet de discussions entre Messieurs Ashton et Chabot. De toute façon, Stan Ashton admet lui-même durant son témoignage qu’aucune garantie ne lui a été effectivement donnée par Pierre Chabot. Deuxième questionLa seconde question est de déterminer si l’assureur a donné à Stan Ashton les informations nécessaires permettant à ce dernier de savoir à l’avance que les primes de la police auraient à être versées au-delà de la période de 10 ans. Précisons que cette obligation d’information de la part de l’assureur était non seulement prévue dans le texte de la police mais également dans la documentation remise à Stan Ashton lors de la souscription. Cette documentation était constituée de deux éléments: (1) une brochure et (2) un document décrivant les différentes caractéristiques et les différentes options de la police. Dans un premier temps, le tribunal constate que la preuve pour répondre à cette question est contradictoire. Monsieur Ashton déclare n’avoir reçu durant les 10 premières années qu’une simple facture pour lui permettre d’acquitter la prime chaque année. De son côté, Pierre Chabot déclare qu’à partir de 1997, Stan Ashton l’a appelé chaque année afin de connaître la valeur de rachat de sa police. De plus, Pierre Chabot déclare que chaque année des documents étaient envoyés à Stan Ashton; ces documents faisaient état de la performance du véhicule de placement choisi lors de la souscription de la police; ces documents donnaient également le montant de la prime annuelle à être versée ainsi que le nombre d’années durant lesquelles la prime annuelle aurait à être versée. L’assureur est cependant incapable de produire les documents en question et il est incapable de prouver que lesdits documents ont été effectivement envoyés à Stan Ashton. Par conséquent, le tribunal conclut que l’assureur n’a pas été capable de prouver qu’il avait dûment informé Stan Ashton de l’évolution de la police durant cette période de 10 ans. C’est donc seulement à partir de 1996 que Stan Ashton a réalisé que les primes devaient continuer d’être acquittées. Troisième questionLe tribunal ayant constaté que l’assureur n’a pas donné à Stan Ashton l’information pertinente tel qu’il devait le faire en vertu du contrat, il est nécessaire de poser une troisième question. Cette question est de déterminer si l’action prise par Stan Ashton est prescrite. Rappelons que Stan Ashton a réalisé en 1996 que les primes de la police auraient à être versées au-delà de la période de 10 ans. Cependant, ce n’est qu’en novembre 2004 qu’il a entrepris des procédures judiciaires contre l’assureur. Pour mieux comprendre cet aspect du problème, il y a lieu de citer les articles pertinents du Code civil du Québec:
Selon Stan Ashton, la prescription est de 10 ans; de plus, aucune prescription ne devrait être invoquée puisque la police est toujours en vigueur. Le tribunal n’est pas d’accord avec cette interprétation. Dans le présent cas, Stan Ashton demande au tribunal de déclarer que les primes de la police n’ont plus à être acquittées depuis 1996 et que celles versées après cette date doivent lui être remboursées. Il s’agit donc de l’exercice d’un droit personnel et ce dernier se prescrit par 3 ans. Selon le tribunal, la preuve révèle que depuis 1996 (et au plus tard 1998), Stan Ashton savait qu’il y avait un problème et que les primes de cette police devaient continuer d’être versées une fois la période de 10 ans écoulée. Dans ce contexte, le tribunal cite les propos du juge Gonthier:
Quatrième questionÉtant donné que le tribunal conclut que l’action prise contre l’assureur par Stan Ashton est prescrite, il n’est pas nécessaire de répondre à la quatrième question. Par conséquent, le tribunal rejette l’action de Stan Ashton, le tout cependant sans frais. |
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