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| Janvier 2008, Volume 10, no 1 |
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Assurance de personnes L’action de l’assuré est prescrite. Droit de la famille Indexation des pensions alimentaires pour 2008 Droit immobilier La Cour d’appel confirme: l’acceptation du procès-verbal de bornage est un contrat exécutoire |
Assurance de personnes L’action de l’assuré est prescrite. Ashton c. Transamerica Life Canada, 2007 QCCS 2864, [2007] R.R.A. 736 (C.S.). Le 2 octobre 1986, une assurance est souscrite sur la tête de Stan Ashton. Le capital assuré de la police est 250 000 $ et la prime est de 2 260 $ par année. Selon Stan Ashton, lors de la souscription de la police, le représentant en assurance, Pierre Chabot, lui aurait dit que les primes n’auraient pas à être versées au-delà d’une période de 10 ans. Pierre Chabot nie avoir affirmé une telle chose. Stan Ashton reproche également à l’assureur de ne pas l’avoir informé de façon adéquate durant cette période de 10 ans. En effet, l’assureur aurait dû transmettre certaines informations à Stan Ashton durant cette période de 10 ans; en fait, l’assureur connaissait la performance du véhicule d’investissement choisi par Stan Ashton lors de la souscription de l’assurance. Par conséquent, l’assureur savait à l’avance que les primes de la police auraient sans doute à être versées au-delà d’une période de 10 ans. En novembre 2004, Stan Ashton entreprend des procédures contre l’assureur. Il demande au tribunal de déclarer que les primes de l’assurance ont été entièrement acquittées. Il demande également au tribunal de condamner l’assureur à lui rembourser toutes les primes versées depuis 1996. En effet, la police ayant été souscrite en 1986, la période de 10 ans s’est terminée en 1996. Le juge pose quatre questions:
Première questionLa première question est de déterminer si une garantie quelconque a été donnée par l’assureur ou par Pierre Chabot à Stan Ashton lors de la souscription de cette assurance. Rappelons que la garantie donnée selon Stan Ashton était que les primes de cette police n’auraient pas à être acquittées une fois écoulée la période de 10 ans. Après avoir entendu les témoignages de Messieurs Ashton et Chabot, le tribunal conclut qu’aucune garantie n’a été donnée par Pierre Chabot à Stan Ashton. En fait, le tribunal constate que le dossier de Pierre Chabot contient des projections ayant trait à différents scénarios et que ces différents scénarios ont sans doute fait l’objet de discussions entre Messieurs Ashton et Chabot. De toute façon, Stan Ashton admet lui-même durant son témoignage qu’aucune garantie ne lui a été effectivement donnée par Pierre Chabot. Deuxième questionLa seconde question est de déterminer si l’assureur a donné à Stan Ashton les informations nécessaires permettant à ce dernier de savoir à l’avance que les primes de la police auraient à être versées au-delà de la période de 10 ans. Précisons que cette obligation d’information de la part de l’assureur était non seulement prévue dans le texte de la police mais également dans la documentation remise à Stan Ashton lors de la souscription. Cette documentation était constituée de deux éléments: (1) une brochure et (2) un document décrivant les différentes caractéristiques et les différentes options de la police. Dans un premier temps, le tribunal constate que la preuve pour répondre à cette question est contradictoire. Monsieur Ashton déclare n’avoir reçu durant les 10 premières années qu’une simple facture pour lui permettre d’acquitter la prime chaque année. De son côté, Pierre Chabot déclare qu’à partir de 1997, Stan Ashton l’a appelé chaque année afin de connaître la valeur de rachat de sa police. De plus, Pierre Chabot déclare que chaque année des documents étaient envoyés à Stan Ashton; ces documents faisaient état de la performance du véhicule de placement choisi lors de la souscription de la police; ces documents donnaient également le montant de la prime annuelle à être versée ainsi que le nombre d’années durant lesquelles la prime annuelle aurait à être versée. L’assureur est cependant incapable de produire les documents en question et il est incapable de prouver que lesdits documents ont été effectivement envoyés à Stan Ashton. Par conséquent, le tribunal conclut que l’assureur n’a pas été capable de prouver qu’il avait dûment informé Stan Ashton de l’évolution de la police durant cette période de 10 ans. C’est donc seulement à partir de 1996 que Stan Ashton a réalisé que les primes devaient continuer d’être acquittées. Troisième questionLe tribunal ayant constaté que l’assureur n’a pas donné à Stan Ashton l’information pertinente tel qu’il devait le faire en vertu du contrat, il est nécessaire de poser une troisième question. Cette question est de déterminer si l’action prise par Stan Ashton est prescrite. Rappelons que Stan Ashton a réalisé en 1996 que les primes de la police auraient à être versées au-delà de la période de 10 ans. Cependant, ce n’est qu’en novembre 2004 qu’il a entrepris des procédures judiciaires contre l’assureur. Pour mieux comprendre cet aspect du problème, il y a lieu de citer les articles pertinents du Code civil du Québec:
Selon Stan Ashton, la prescription est de 10 ans; de plus, aucune prescription ne devrait être invoquée puisque la police est toujours en vigueur. Le tribunal n’est pas d’accord avec cette interprétation. Dans le présent cas, Stan Ashton demande au tribunal de déclarer que les primes de la police n’ont plus à être acquittées depuis 1996 et que celles versées après cette date doivent lui être remboursées. Il s’agit donc de l’exercice d’un droit personnel et ce dernier se prescrit par 3 ans. Selon le tribunal, la preuve révèle que depuis 1996 (et au plus tard 1998), Stan Ashton savait qu’il y avait un problème et que les primes de cette police devaient continuer d’être versées une fois la période de 10 ans écoulée. Dans ce contexte, le tribunal cite les propos du juge Gonthier:
Quatrième questionÉtant donné que le tribunal conclut que l’action prise contre l’assureur par Stan Ashton est prescrite, il n’est pas nécessaire de répondre à la quatrième question. Par conséquent, le tribunal rejette l’action de Stan Ashton, le tout cependant sans frais. Droit de la famille Indexation des pensions alimentaires pour 2008 Le taux d'indexation des pensions alimentaires prévu par l'article 590 C.c.Q. a été fixé à 2,0 % au 1er janvier 2008 (Gazette officielle du Québec, Partie 1 du 1er décembre 2007). Le taux est établi annuellement par la Régie des rentes du Québec. Droit immobilier Décision récente La Cour d’appel confirme: l’acceptation du procès-verbal de bornage est un contrat exécutoire Pomerleau-Fortin c. Chrétien, 2007 QCCA 1457, C.A. Québec 200-09-005521-064 (14 novembre 2007), juges Chamberland, Rochette et Giroux. Nature de la cause La Cour d’appel statue sur l’appel d’un jugement rectifié qui a homologué le procès-verbal de bornage accepté par les parties. Les faits La trame factuelle de la présente cause s’avère complexe dans la mesure où une série d’ententes et de bornages sont intervenus entre les parties et ont donné lieu à de nombreux jugements de la Cour supérieure. C’est cette trame factuelle qui mène au jugement dont appel. Voici l’essentiel des faits. Le 26 septembre 1986 intervient un premier bornage découlant du consentement de Charles Fortin, défunt mari de l’appelante et l’intimé Chrétien. Le 29 septembre 2003, l’appelante intente une nouvelle procédure de bornage visant à démontrer qu’un chemin existant entre les deux propriétés se trouve sur son lot et non sur celui de l’intimé, ce qui contredit le résultat auquel avait conduit le bornage fait le 26 septembre 1986. Le 3 décembre 2003, la Cour supérieure accueille la requête et ordonne le bornage judiciaire. Pour en venir à cette conclusion, le juge se réfère à une lettre de l’arpenteur Gérald Marois, qui a procédé à l’arpentage de 1986, et qui conclut dans une lettre de 2002 que l’arpentage effectué en 1986 devrait être remis en question. Le 5 mars 2004, une nouvelle enquête sur bornage intervient et a dû être suspendue par l’arpenteur en raison des prétentions des parties. Invoquant la nullité du bornage conventionnel de 1986, le procureur de l’appelante annonce qu’il demandera la nullité pour cause d’erreur, ce que conteste le procureur de l’intimé. Devant ces arguments, l’arpenteur qui entend l’affaire, est dépassé par les événements et suspend son enquête. C’est dans ce contexte que l’arpenteur s’adresse à la Cour supérieure pour lui demander des instructions et, subsidiairement, de conclure à sa récusation. La Cour supérieure en vient à la conclusion qu’il y a eu entente entre les parties le 5 mars 2004 pour qu’il ait opération de bornage visant à relocaliser les bornes placées en 1986. Cependant, la Cour supérieure précise que pour faire annuler les conclusions du bornage de 1986, l’appelante doit prouver la nullité pour cause de vice ou d’absence de consentement sur le prétendu consentement sur le procès-verbal de bornage de 1986 ou encore l’appelante doit prouver l’erreur ou la faute professionnelle de l’arpenteur. À défaut de faire pareille preuve, le bornage demeure en vigueur. Aussi, le tribunal refuse de relever l’arpenteur de son mandat suite à la demande de récusation de l’appelante et ordonne à celui-ci de continuer sa procédure pour donner suite à l’entente préalablement intervenue entre les parties. L’appelante a un appel de ce jugement le 23 août 2004 mais se désiste le 9 septembre suivant, d’où l’effet de chose jugée. Par ailleurs, le 14 février 2005, la Cour supérieure rejette une requête de l’appelante en désaveu de son ancien avocat. Aussi, le tribunal affirme en obiter que le bornage intervenu entre les parties a l’effet d’un contrat entre elles «et que le procès-verbal de bornage constitue un titre qui ne peut être attaqué que pour les causes de nullité des contrats» (par. 31). C’est ainsi que l’appelante serait liée par le bornage de concert intervenu en 1986. Ce jugement de la Cour supérieure n’est pas porté en appel de sorte que l’admission de l’avocat de l’appelante faite en son nom le 5 mars 2004 à l’effet qu’il y aurait eu entente entre les parties pour replacer les bornes séparant les héritages respectifs des parties comme elles ont été fixées en 1986 par l’arpenteur Marois lie l’appelante. C’est dans ce contexte que l’arpenteur-géomètre Roy rédige son procès-verbal de bornage et le plan y annexé. Le 8 juillet 2005, l’intimé demande que le procès-verbal de bornage soit homologué, ce que conteste l’appelante. Au soutien de sa contestation, l’appelante prétend essentiellement que l’arpenteur a erré en ne reprenant pas le processus de bornage comme si le travail de l’arpenteur Marois de 1986 n’avait jamais existé. Or, soutient-elle, le travail du nouvel arpenteur est incomplet. Le jugement dont appel Pour l’essentiel, le juge ne remet pas en cause pour erreur le procès-verbal de l’arpenteur Marois de 1986. Le tribunal conclut que les dépens seront à la charge de l’appelante y inclus les frais du mis en cause. Ces frais sont taxés à 16 174,50 $. Prétentions L’appelante reprend l’essentiel de ses moyens de contestation. Elle prétend que le mis en cause aurait dû suivre les règles habituelles de bornage même si une semblable opération avait eu lieu en 1986 et ne pouvait se contenter de replacer les bornes de 1986 sans remettre en cause l’exactitude de ce bornage. Aussi, l’arpenteur aurait dû faire des compléments d’enquête pour régler certaines discordances et enfin, sur les frais, l’appelante prétend que les frais de bornage sont à la charge commune des parties. Arrêt de la Cour d’appel L’appel est accueilli avec dépens contre l’appelante, à la seule fin de réduire les frais de bornage qu’elle assumera à raison de 5 991,50 $. À toutes fins utiles, l’appel est rejeté. Ratio Reprenant les propos du professeur Pierre-Claude Lafond, la Cour d’appel constate que:
Les effets déclaratifs de la ligne séparative, qu’ils proviennent d’un bornage conventionnel ou d’un bornage judiciaire, sont les mêmes. Le bornage équivaut à titre entre les parties. Tel est l’effet du bornage conventionnel effectué en 1986. La validité de ce bornage ne peut être mis en doute que pour un motif de nullité. Bien que l’appelante ait invoqué l’erreur viciant son consentement, aucune preuve n’a été faite à cet égard.
Appliquant l’article 793 C.p.c., la Cour d’appel en vient à la conclusion que le principe voulant que les frais de bornage soient à la charge commune des parties doit s’appliquer, aucun motif ne permettant de déroger à cette règle en l’instance. C’est ainsi que l’appel est accueilli sur la seule question des dépens. Commentaires La Cour d’appel fait une juste application des principes applicables en la matière pour conclure au caractère irrévocable d’un consentement à l’homologation d’un procès-verbal de bornage. On peut procéder à un nouveau bornage seulement si les bornes ont été déplacées ou si les lieux ont subi une transformation, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce. |
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