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| Janvier 2008, Volume 10, no 1 |
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Assurance de personnes L’action de l’assuré est prescrite. Droit de la famille Indexation des pensions alimentaires pour 2008 Droit immobilier La Cour d’appel confirme: l’acceptation du procès-verbal de bornage est un contrat exécutoire |
Décision récente La Cour d’appel confirme: l’acceptation du procès-verbal de bornage est un contrat exécutoire Pomerleau-Fortin c. Chrétien, 2007 QCCA 1457, C.A. Québec 200-09-005521-064 (14 novembre 2007), juges Chamberland, Rochette et Giroux. Nature de la cause La Cour d’appel statue sur l’appel d’un jugement rectifié qui a homologué le procès-verbal de bornage accepté par les parties. Les faits La trame factuelle de la présente cause s’avère complexe dans la mesure où une série d’ententes et de bornages sont intervenus entre les parties et ont donné lieu à de nombreux jugements de la Cour supérieure. C’est cette trame factuelle qui mène au jugement dont appel. Voici l’essentiel des faits. Le 26 septembre 1986 intervient un premier bornage découlant du consentement de Charles Fortin, défunt mari de l’appelante et l’intimé Chrétien. Le 29 septembre 2003, l’appelante intente une nouvelle procédure de bornage visant à démontrer qu’un chemin existant entre les deux propriétés se trouve sur son lot et non sur celui de l’intimé, ce qui contredit le résultat auquel avait conduit le bornage fait le 26 septembre 1986. Le 3 décembre 2003, la Cour supérieure accueille la requête et ordonne le bornage judiciaire. Pour en venir à cette conclusion, le juge se réfère à une lettre de l’arpenteur Gérald Marois, qui a procédé à l’arpentage de 1986, et qui conclut dans une lettre de 2002 que l’arpentage effectué en 1986 devrait être remis en question. Le 5 mars 2004, une nouvelle enquête sur bornage intervient et a dû être suspendue par l’arpenteur en raison des prétentions des parties. Invoquant la nullité du bornage conventionnel de 1986, le procureur de l’appelante annonce qu’il demandera la nullité pour cause d’erreur, ce que conteste le procureur de l’intimé. Devant ces arguments, l’arpenteur qui entend l’affaire, est dépassé par les événements et suspend son enquête. C’est dans ce contexte que l’arpenteur s’adresse à la Cour supérieure pour lui demander des instructions et, subsidiairement, de conclure à sa récusation. La Cour supérieure en vient à la conclusion qu’il y a eu entente entre les parties le 5 mars 2004 pour qu’il ait opération de bornage visant à relocaliser les bornes placées en 1986. Cependant, la Cour supérieure précise que pour faire annuler les conclusions du bornage de 1986, l’appelante doit prouver la nullité pour cause de vice ou d’absence de consentement sur le prétendu consentement sur le procès-verbal de bornage de 1986 ou encore l’appelante doit prouver l’erreur ou la faute professionnelle de l’arpenteur. À défaut de faire pareille preuve, le bornage demeure en vigueur. Aussi, le tribunal refuse de relever l’arpenteur de son mandat suite à la demande de récusation de l’appelante et ordonne à celui-ci de continuer sa procédure pour donner suite à l’entente préalablement intervenue entre les parties. L’appelante a un appel de ce jugement le 23 août 2004 mais se désiste le 9 septembre suivant, d’où l’effet de chose jugée. Par ailleurs, le 14 février 2005, la Cour supérieure rejette une requête de l’appelante en désaveu de son ancien avocat. Aussi, le tribunal affirme en obiter que le bornage intervenu entre les parties a l’effet d’un contrat entre elles «et que le procès-verbal de bornage constitue un titre qui ne peut être attaqué que pour les causes de nullité des contrats» (par. 31). C’est ainsi que l’appelante serait liée par le bornage de concert intervenu en 1986. Ce jugement de la Cour supérieure n’est pas porté en appel de sorte que l’admission de l’avocat de l’appelante faite en son nom le 5 mars 2004 à l’effet qu’il y aurait eu entente entre les parties pour replacer les bornes séparant les héritages respectifs des parties comme elles ont été fixées en 1986 par l’arpenteur Marois lie l’appelante. C’est dans ce contexte que l’arpenteur-géomètre Roy rédige son procès-verbal de bornage et le plan y annexé. Le 8 juillet 2005, l’intimé demande que le procès-verbal de bornage soit homologué, ce que conteste l’appelante. Au soutien de sa contestation, l’appelante prétend essentiellement que l’arpenteur a erré en ne reprenant pas le processus de bornage comme si le travail de l’arpenteur Marois de 1986 n’avait jamais existé. Or, soutient-elle, le travail du nouvel arpenteur est incomplet. Le jugement dont appel Pour l’essentiel, le juge ne remet pas en cause pour erreur le procès-verbal de l’arpenteur Marois de 1986. Le tribunal conclut que les dépens seront à la charge de l’appelante y inclus les frais du mis en cause. Ces frais sont taxés à 16 174,50 $. Prétentions L’appelante reprend l’essentiel de ses moyens de contestation. Elle prétend que le mis en cause aurait dû suivre les règles habituelles de bornage même si une semblable opération avait eu lieu en 1986 et ne pouvait se contenter de replacer les bornes de 1986 sans remettre en cause l’exactitude de ce bornage. Aussi, l’arpenteur aurait dû faire des compléments d’enquête pour régler certaines discordances et enfin, sur les frais, l’appelante prétend que les frais de bornage sont à la charge commune des parties. Arrêt de la Cour d’appel L’appel est accueilli avec dépens contre l’appelante, à la seule fin de réduire les frais de bornage qu’elle assumera à raison de 5 991,50 $. À toutes fins utiles, l’appel est rejeté. Ratio Reprenant les propos du professeur Pierre-Claude Lafond, la Cour d’appel constate que:
Les effets déclaratifs de la ligne séparative, qu’ils proviennent d’un bornage conventionnel ou d’un bornage judiciaire, sont les mêmes. Le bornage équivaut à titre entre les parties. Tel est l’effet du bornage conventionnel effectué en 1986. La validité de ce bornage ne peut être mis en doute que pour un motif de nullité. Bien que l’appelante ait invoqué l’erreur viciant son consentement, aucune preuve n’a été faite à cet égard.
Appliquant l’article 793 C.p.c., la Cour d’appel en vient à la conclusion que le principe voulant que les frais de bornage soient à la charge commune des parties doit s’appliquer, aucun motif ne permettant de déroger à cette règle en l’instance. C’est ainsi que l’appel est accueilli sur la seule question des dépens. Commentaires La Cour d’appel fait une juste application des principes applicables en la matière pour conclure au caractère irrévocable d’un consentement à l’homologation d’un procès-verbal de bornage. On peut procéder à un nouveau bornage seulement si les bornes ont été déplacées ou si les lieux ont subi une transformation, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce. |
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