
| Mars 2007, Volume 9, no 3 |
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Droit de la famille Droit corporatif Décisions anglo-canadiennes publiées en 2006 Droit immobilier
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La Cour d’appel se prononce: l’obligation de bon voisinage découle du régime de la responsabilité propter rem Par Me Mario Naccarato, avocat* Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2006 QCCA 1437, J.E. 2006-2228 (C.A.), juges Forget, Pelletier et Morissette. Nature de la cause Il s’agit d’une action en dommages-intérêts fondée sur le régime juridique de la responsabilité basé sur la faute de même que sur le régime du trouble de voisinage. L’appelante est condamnée en première instance à indemniser les personnes vivant dans son voisinage pour troubles reliés à l’exploitation d’une cimenterie en raison des émanations polluantes émises par celle-ci. La condamnation est prononcée en dépit d’absence, selon le premier juge, de tout comportement fautif. Or, la responsabilité de l’appelante est prononcée en vertu de la responsabilité sans faute qu’est l’obligation de bon voisinage. En appel, l’appelante conteste la base sur laquelle sa responsabilité est maintenue soit celle de la responsabilité sans faute découlant de la théorie juridique dite «du risque». De plus, elle conteste le quantum octroyé alors que les intimés défendent le jugement intervenu tout en plaidant de surcroît que le premier juge a erré en concluant à l’absence de faute en vertu du régime de la responsabilité fondée sur la faute. Aussi, elle conteste les indemnités octroyées pour qu’elles soient modifiées à la hausse. Les faits Bien qu’elle couvre une longue période soit de 1952 jusqu’au procès tenu en 1997, la trame factuelle n’est pas très complexe. Il suffit de comprendre que l’appelante est une cimenterie qui s’est installée dans la municipalité de Montmorency en 1952 à un moment où quelques maisons étaient déjà érigées dans son voisinage. L’exploitation de la cimenterie débute en 1955 alors que déjà en 1956, le père de l’intimé Cochrane se plaint aux autorités municipales de la présence d’émanations de particules provenant de la cimenterie. On ignore le sort de sa plainte bien que plus tard, en 1965, le même individu s’adresse cette fois directement à l’appelante pour se plaindre du fait qu’il doive repeindre sa maison et sa voiture en raison de la poussière émanant de la cimenterie. Le quartier résidentiel continue à se développer jusqu’aux années 1970. En 1974, l’appelante est condamnée par la Cour supérieure à indemniser un voisin «au motif de négligence lors du départ des fours à ciment». En 1982 intervient le ministère de l’Environnement qui adresse un avis à l’appelante l’informant qu’elle contreviendrait à la Loi sur la qualité de l’environnement ainsi qu’à ses règlements d’application. Entre 1984 et 1985, des mesures sont prises pour améliorer l’efficacité de la cimenterie bien que le ministère de l’Environnement intervienne à nouveau pour informer l’appelante de ses infractions à d’autres dispositions de la même loi et du règlement d’application. En 1990, l’appelante admet sa responsabilité et informe un nombre de voisins habitant la 122e rue dans la municipalité de Montmorency, voisine de la municipalité de Villeneuve, qu’elle procédera au nettoyage des maisons affectées par les émanations polluantes. Par ailleurs, en 1991, deux autres rapports d’événements sont signés par des inspecteurs du ministère de l’Environnement du Québec. De 1991 à 1993, l’intimé Cochrane note dans son journal des constatations quotidiennes concernant la présence d’émanations polluantes. Le 22 janvier 1992, l’appelante informe Cochrane qu’elle investira cinq millions de dollars pour améliorer la performance de son système de filtration de la poussière. De 1992 à 1996, le ministère de l’Environnement du Québec continue à produire des rapports d’incidents environnementaux, eu égard à la présence de poussière émanant de la cimenterie. Le 4 juin 1993, les intimés déposent leur requête en autorisation d’intenter un recours collectif et, le recours est autorisé le 31 mars 1994 alors qu’en 1997, bien avant le début du procès, l’appelante cesse d’exploiter sa cimenterie. Questions en litige et jugement de première instance Dans un jugement fort étoffé, le tribunal de première instance s’emploie à répondre à sept questions. Celle qui nous intéresse est la quatrième qui est formulée ainsi: «L’appelante a-t-elle causé des troubles de voisinage aux intimés ainsi qu’aux membres du groupe?(1)» Cette question comporte une série de sous-questions dont l’existence d’un régime de responsabilité sans faute pour troubles du voisinage en droit civil québécois. En réponse à cette première sous-question, le tribunal de première instance conclut que la responsabilité sans faute a toujours existé en droit civil québécois et qu’en matière de troubles de voisinage, l’élément de faute n’est pas un élément nécessaire pour conclure à une responsabilité. Les autres sous-questions auxquelles a répondu la Cour supérieure seront laissées en plan car nous nous intéresserons principalement à la principale question en litige, soit la nature et la portée de la responsabilité pour troubles de voisinage. Prétentions de l’appelante L’appelante prétend entre autres:
Arrêt de la Cour d’appel La Cour d’appel accueille l’appel principal seulement aux fins de modifier le jugement de première instance quant à l’identité des parties pouvant bénéficier du recours collectif et quant au redressement du quantum accordé à chacune d’elles. Pour le reste, l’appel incident des intimés est rejeté. Motifs La Cour d’appel se demande d’abord si l’appelante est personnellement responsable du préjudice que prétendent avoir subi les intimés. Pour y répondre:
Le tribunal répond d’abord en fonction du choix arrêté par la cour de première instance, soit la responsabilité personnelle sans faute. Sous le régime du Code civil du Bas-Canada, la Cour d’appel voit en revue la jurisprudence qui aurait d’abord dénoncé comme fautif l’exercice du droit de propriété qui serait caractérisé par une intention de nuire pour éventuellement aboutir à se présenter sous l’angle d’un simple trouble de voisinage découlant de gestes qui n’étaient plus qualifiés de maladroits ou de malveillants. Mais, la question à répondre est celle de savoir si le droit prétorien en est venu à la consécration d’une responsabilité existant sur la base d’un simple ennui ou inconvénient objectif. La juge de première instance répond par l’affirmative en se fondant sur deux célèbres arrêts: Drysdale c. Dugas(4) et Katz c. Reitz(5). Faisant une première analyse de l’arrêt Drysdale, le juge Pelletier, de son étude des paragraphes 71 à 78 en vient à la conclusion que l’arrêt Drysdale constitue davantage «une application particulière du principe traditionnel de la responsabilité personnelle basée sur la faute plutôt qu’une pétition de principe destinée à trancher une question de droit épineuse»(6). Quant à l’arrêt Katz c. Reitz, la question a été posée de façon plus directe par la Cour d’appel, mais son interprétation a donné lieu à deux courants soit l’un favorable à la théorie de la responsabilité sans faute, l’autre défavorable. Qu’en est-il véritablement? C’est la question à laquelle le juge Pelletier s’emploie à répondre, faisant un survol de la doctrine et de la jurisprudence, pour s’arrêter finalement aux propos tenus par la Cour suprême dans l’arrêt Lapierre(7). On se souviendra que l’arrêt Lapierre avait pour objet de déterminer la responsabilité de l’État dans le cadre d’une campagne de vaccination qui aurait, selon des probabilités très peu élevées, causé la paralysie d’une jeune fillette. La Cour suprême, faisant une étude de la question de la responsabilité sans faute, réitère qu’au Québec, il n’y a pas application de la théorie du risque ni celle de la responsabilité sans faute(8). Cela dit, le juge Pelletier continue son analyse pour tenter de voir si cette position de la jurisprudence règle en tout cas les propos du juge Lajoie dans l’affaire Katz. De plus, il se dit d’avis qu’une autre piste pourrait le guider soit l’existence d’une responsabilité réelle dite propter rem(9). Le juge Pelletier, continuant son analyse, se dit d’avis que le juge Chouinard dans l’affaire Lapierre ne fait pas état de la possibilité que l’arrêt Katz aurait consacré pareille responsabilité réelle. Poursuivant son analyse de même que les fondements théoriques justifiant les normes créant des servitudes légales et naturelles, le juge Pelletier en vient à rattacher un caractère réel à l’obligation évoquée par la Cour d’appel dans l’affaire Katz. Le juge Pelletier de conclure:
Le juge Pelletier ajoute que ce principe d’aborder pareille responsabilité sous l’angle des principes applicables en matière de servitudes découlant de la situation naturelle des lieux n’est pas isolé et connaît au moins deux consécrations jurisprudentielles en droit québécois soit l’affaire Mercier c. Lachance(11)et Sirois et Murray c. Lévesque-Gagnon(12). Or, cette évolution jurisprudentielle serait, de l’avis du juge Pelletier, ce qui aurait inspiré les légistes québécois dans l’adoption du contenu des articles 976 et 991 C.c.Q. C’est ainsi que le juge Pelletier aborde ensuite la notion de «trouble de voisinage» sous le régime du Code civil du Québec. Cette partie de l’étude du juge Pelletier s’est faite en plusieurs étapes. D’abord, le juge Pelletier s’interroge sur la structure et hiérarchie des dispositions du Code civil du Québec et l’insertion de l’article 976, les propositions faites par les divers groupes de rédacteurs à l’Office de révision du Code civil, soit une proposition relevant du droit des biens, l’autre du droit de la responsabilité et enfin la proposition retenue par les légistes du Code civil du Québec en rapport avec l’article 976 et le choix de ces derniers d’adopter le régime fondé sur le droit des biens. D’abord, le juge Pelletier souligne ce que sa collègue Mme la juge Otis évoquait dans l’arrêt Ville de Montréal c. Tarquini(13) que le Code civil soit «un ensemble législatif structuré et hiérarchisé». Dans ce contexte, il importe d’interpréter les dispositions en fonction de leur localisation à l’intérieur d’une division donnée du Code. En 1975, le comité du droit des obligations de l’Office de révision du Code civilproposait l’adoption de l’article 95 qui se lit: «Chacun est tenu de s’abstenir de causer à autrui un préjudice qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage.» Cette proposition a été accompagnée de commentaires voulant que la responsabilité imposée ne se limite pas au seul propriétaire mais aussi à tous.(14) Aussi, le comité du droit des biens de l’Office de révision s’était penché sur le problème de trouble de voisinage et, se fondant entre autres sur l’arrêt Katz, proposait un texte visant à préciser la notion d’abus de droit qui a toujours possédé une connotation de faute génératrice de responsabilité personnelle. Le rapport de l’Office de révision n’a pas retenu la suggestion du comité du droit des biens préférant celle du comité du droit des obligations se lisant: «Nul ne doit causer à autrui un préjudice qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage».(15) Cependant, le législateur québécois écartait ces propositions et adoptait une toute nouvelle version de ce qui allait devenir l’article 976:
Or, de constater le juge Pelletier, qu’à l’article 976, une référence est absente du texte de celle de l’article 96 de l’Office de révision du Code civil(16) soit la référence concernant les fonds. On parle plutôt d’exercice du droit de propriété portant sur un immeuble. Or, la localisation de l’article 976 dans le Code civilemporte des conséquences qu’on ne peut pas négliger et reflète d’autant plus la position qu’a prise le législateur contre l’avis de l’Office de révision. Aussi, l’adoption de l’article 976 se faisait dans un contexte temporel soit celui du prononcé de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Lapierre qui venait de répudier de façon nette la thèse de la théorie du risque et celle de la responsabilité personnelle sans faute. Si le législateur québécois avait véritablement voulu écarter la portée de l’arrêt Lapierre, il l’aurait sans doute fait en adoptant une disposition consacrant la théorie du risque ou la responsabilité personnelle sans faute dans la section du droit des obligations. Or, ce n’est pas ce qu’il fit et, en adoptant l’article 976, il paraîtrait que «la protection de l’environnement devait constituer une considération de première importance dans l’exercice consistant à évaluer l’opportunité d’introduire dans le Code une règle universelle de responsabilité personnelle sans faute en matière de troubles de voisinage». Or, dans les années 80, la protection de l’environnement au Québec ne nécessitait nullement l’insertion d’une semblable règle. Depuis 1972, en effet, le législateur avait adopté la Loi sur la qualité de l’environnement dont le contenu, complété par les règlements et le vaste pouvoir délégué au gouvernement, permettait de couvrir l’ensemble des situations problématiques à caractère environnemental(17). Or, l’ajout d’une règle de droit privé dont les principaux objectifs auraient été d’assurer la protection de l’environnement aurait recoupé en grande partie un champ déjà couvert par une loi d’ordre public. Bref, on aurait voulu créer un régime général de protection de l’environnement au lieu de créer des «petits protocoles de Kyoto»(18). En conclusion, le juge Pelletier est d’avis que l’article 976 C.c.Q. s’interprète en tenant compte de sa finalité, de son sens premier et de son historique et enfin de sa localisation dans le Code. C’est ainsi qu’il conclut que cette disposition crée pour des fonds voisins une obligation réelle passive universelle et réciproque du respect du droit de propriété associé à un voisinage. Il ne faut pas confondre cette obligation avec une obligation personnelle et n’a comme objectif que l’indemnisation des victimes d’inconvénients anormaux. De plus, le juge ajoute qu’en raison de sa nature propre, l’article 976 C.c.Q. n’a pu servir à fonder un recours collectif car ce dernier, par sa définition propre, est un véhicule destiné au seul recours appartenant à des personnes et non à un fonds. Maintenant, au regard de la responsabilité de l’appelante fondée sur l’article 1053 C.c.B.-C. et 1457 C.c.Q., il importe de rappeler que le tribunal de première instance avait conclu à l’absence de responsabilité à cet égard. Faisant une étude de la législation sectorielle applicable en l’espèce, il suffit de conclure brièvement que la Cour d’appel a souligné les infractions commises par l’appelante à l’endroit de différentes lois tant privées que publiques pour conclure qu’à défaut de respecter pareilles obligations, l’appelante n’a pas fait preuve de la vigilance requise. Certaines de ces dispositions comportaient des obligations établissant un degré élevé d’intensité et que le défaut par l’appelante de s’y conformer jouait un rôle important dans la conclusion de la déclarer fautive:
Commentaires S’il existait des doutes jusqu’à ce que cet arrêt soit rendu, il est possible d’affirmer qu’à la lumière du présent arrêt, l’article 976 C.c.Q. se dissocie nettement de la théorie de l’abus des droits. Donc, il n’est plus nécessaire de trouver de faute ni lien de causalité pour se prévaloir de cette disposition. Il suffit de prouver le préjudice et l’anormalité des inconvénients subis pour se prévaloir de cette disposition. Il est un peu tôt pour anticiper toutes les retombées de ce jugement, bien que l’on puisse dès à présent soulever ce que le juge Pelletier fait lui-même au paragraphe 178 en précisant que ce recours fondé sur l’article 976 ne peut servir à intenter un recours collectif. Voilà déjà un inconvénient. De plus, on sait que l’article 976 servait jusqu’à ce jour de fondement aux recours pour troubles de voisinage intenté entre locataires d’un même édifice. Ainsi, la victime locataire peut continuer à se prévaloir de cette disposition car le fonds d’où émane le trouble contrevient à son obligation propter rem. L’inverse n’est pas vrai et, le propriétaire foncier incommodé par un voisin locataire n’aurait pas les mêmes droits faute d’obligation propter rem incombant au locataire. De plus, sur le plan conceptuel, il nous paraît difficile de concilier les conclusions du juge Pelletier avec celles de l’arrêt Katz dans la mesure où les troubles causés dans cette affaire résultent nettement d’une faute. Or, il pourrait exister deux recours fondés sur l’article 976 C.c.Q., l’un sur les seuls troubles causés par un fonds (par exemple la tombée anormalement élevée de feuilles d’arbre) ou encore le recours fondé ou résultant d’un geste posé par le voisin comme ce fut le cas dans l’arrêt Katz. Est-ce que le recours de l’article 976 s’applique désormais aux situations résultant d’un geste humain et aux situations résultant du seul fait des fonds? Voilà autant de questions qui se soulèvent à la suite d’une première lecture. Mais cet arrêt est destiné à faire couler beaucoup d’encre, surtout en matière environnementale et, c’est avec anticipation que nous attendons le prononcé de la Cour suprême si la permission pour en appeler est accordée. * L’auteur est avocat et professeur à la faculté de droit de l’Université Laval.
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