Juillet 2008, Volume 10, no 7

 


Imprimer cet article

Transférer à un collègue

Assurance de personnes

La fraude n’est plus ce qu’elle était

Droit de la famille

Critères applicables en matière d’enrichissement injustifié entre conjoints de fait

Droit immobilier

Obligation d’exploitation continue: la stipulation doit être expresse

Lire / Imprimer en entier


 

La fraude n’est plus ce qu’elle était
Par Me Geneviève Faribault

Tétreault c. Assurance-vie Desjardins-Laurentienne, 2007 QCCQ 14282, J.E. 2008-249 (C.Q.).

Durant l’année 1997, Floriane Labelle et son mari André Tétreault empruntent divers montants auprès de la Caisse populaire. Étant prudents de nature, Floriane et André souscrivent une assurance vie qui, en cas de décès de l’un deux, prévoit le remboursement des emprunts. Floriane décède le 15 décembre 2000.

L’assureur refuse de verser le capital assuré de la police. En effet, lors de la souscription de l’assurance, Floriane a fourni une réponse fausse, trompeuse et inexacte à une question portant sur ses antécédents médicaux. Pour le lecteur peu familier au domaine de l’assurance, il est bon de rappeler que tout assuré est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter (art. 2408 C.c.Q.). Cependant, en l’absence de fraude, la fausse déclaration ou la réticence portant sur le risque ne peut fonder la nullité ou la réduction de l’assurance qui a été en vigueur pendant deux ans. Dans le présent cas, l’assurance sur la tête de Floriane a été en vigueur pendant plus de deux ans (de 1997 à 2000). L’assureur doit donc démontrer qu’il y a eu fraude et pour ce faire, il doit prouver que la réponse donnée lors de la souscription de l’assurance a été faite avec l’intention de frauder.

Selon l’assureur, Floriane aurait dû répondre positivement à la question suivante:

«Au cours des 2 dernières années, avez-vous, pour des troubles cardiaques ou pulmonaires, tension artérielle, diabète, maux de dos, tumeur, cancer, anomalie du système immunitaire y compris le syndrome d’immuno-déficience acquise (S.I.D.A.), alcoolisme, abus de drogue ou autre maladie grave consulté un professionnel de la santé ou reçu des traitements ou subi des tests?»

Pour prouver son point, l’assureur présente le dossier médical de Floriane. Ce dossier couvre la période du 25 décembre 1986 (jour du premier infarctus de Floriane) au mois de mars 1997 (jour de la souscription d’une assurance par Floriane). Selon le juge, il est clair que Floriane avait une condition cardiaque précaire. Durant cette période, elle a consulté un cardiologue à plusieurs reprises. Elle a subi de nombreux tests (tests d’effort, echocardiogramme, tomoscentigraphie). De plus, elle a été hospitalisée à trois reprises. Selon le juge, Floriane ne pouvait ignorer son état de santé même si elle avait tendance à minimiser sa condition. Par conséquent, la réponse donnée à la question ci-dessus est fausse. Il faut cependant se demander si lorsque Floriane a répondu à cette question elle avait l’intention de frauder l’assureur. Cette question est très importante car si l’intention de frauder de la part de l’assurée n’est pas établie, le capital assuré doit être versé puisque l’assurance a été en vigueur pendant une période de plus de deux ans. En effet, le premier paragraphe de l’article 2424 C.c.Q. se lit comme suit:

«En l’absence de fraude, la fausse déclaration ou la réticence portant sur le risque ne peut fonder la nullité ou la réduction de l’assurance qui a été en vigueur pendant deux ans.»

Dans sa décision, le juge passe en revue une certaine jurisprudence contradictoire sur le sujet. Selon lui, en matière civile, le tribunal lorsqu’il est saisi d’une accusation de fraude, exige un degré plus élevé de probabilité qu’il n’exigerait dans un cas de négligence.

Le juge admet que Floriane Labelle n’avait pas oublié qu’elle souffrait de problèmes cardiaques. Malgré cela, il condamne l’assureur à verser le capital assuré car selon lui, l’assureur n’a pas démontré par une preuve prépondérante l’intention frauduleuse de Floriane Labelle. Ce jugement a été porté en appel et il sera très intéressant de voir la réaction de la Cour d’appel dans cette affaire

Abonnez-vous gratuitement | Modifiez votre profil | Désabonnement
Accédez gratuitement aux archives des bulletins électroniques CCH

Dénégation de responsabilité :
Personne ne peut invoquer le contenu de cette publication sans avoir préalablement obtenu l’avis d’un professionnel qualifié.
L’éditeur, les auteurs et les rédacteurs ne sont pas responsables de toutes actions et décisions entreprises sur la base
de l’information contenue dans cette publication, pas plus qu’ils ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou des
omissions qui auraient pu s’y glisser. L’éditeur ne fournit pas de services juridiques, comptables et fiscaux,
de conseils ou d’avis professionnels et recommande la consultation d’un professionnel si des conseils s’avèrent nécessaires.

© Droits réservés
Ce bulletin ne peut-être reproduit en tout ou en partie par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation écrite de l’éditeur.
Publications CCH ltée, 190-7005 boulevard Taschereau, Brossard, Québec, J4Z 1A7
Service à la clientèle : par courriel service@cch.ca ou par téléphone (450) 678-4443, sans frais 1 800 363-8304.