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Juillet 2008, Volume 10, no 7 |
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Assurance de personnes La fraude n’est plus ce qu’elle était Droit de la famille Critères applicables en matière d’enrichissement injustifié entre conjoints de fait Droit immobilier Obligation d’exploitation continue: la stipulation doit être expresse |
Assurance de personnes La fraude n’est plus ce qu’elle était Tétreault c. Assurance-vie Desjardins-Laurentienne, 2007 QCCQ 14282, J.E. 2008-249 (C.Q.). Durant l’année 1997, Floriane Labelle et son mari André Tétreault empruntent divers montants auprès de la Caisse populaire. Étant prudents de nature, Floriane et André souscrivent une assurance vie qui, en cas de décès de l’un deux, prévoit le remboursement des emprunts. Floriane décède le 15 décembre 2000. L’assureur refuse de verser le capital assuré de la police. En effet, lors de la souscription de l’assurance, Floriane a fourni une réponse fausse, trompeuse et inexacte à une question portant sur ses antécédents médicaux. Pour le lecteur peu familier au domaine de l’assurance, il est bon de rappeler que tout assuré est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter (art. 2408 C.c.Q.). Cependant, en l’absence de fraude, la fausse déclaration ou la réticence portant sur le risque ne peut fonder la nullité ou la réduction de l’assurance qui a été en vigueur pendant deux ans. Dans le présent cas, l’assurance sur la tête de Floriane a été en vigueur pendant plus de deux ans (de 1997 à 2000). L’assureur doit donc démontrer qu’il y a eu fraude et pour ce faire, il doit prouver que la réponse donnée lors de la souscription de l’assurance a été faite avec l’intention de frauder. Selon l’assureur, Floriane aurait dû répondre positivement à la question suivante:
Pour prouver son point, l’assureur présente le dossier médical de Floriane. Ce dossier couvre la période du 25 décembre 1986 (jour du premier infarctus de Floriane) au mois de mars 1997 (jour de la souscription d’une assurance par Floriane). Selon le juge, il est clair que Floriane avait une condition cardiaque précaire. Durant cette période, elle a consulté un cardiologue à plusieurs reprises. Elle a subi de nombreux tests (tests d’effort, echocardiogramme, tomoscentigraphie). De plus, elle a été hospitalisée à trois reprises. Selon le juge, Floriane ne pouvait ignorer son état de santé même si elle avait tendance à minimiser sa condition. Par conséquent, la réponse donnée à la question ci-dessus est fausse. Il faut cependant se demander si lorsque Floriane a répondu à cette question elle avait l’intention de frauder l’assureur. Cette question est très importante car si l’intention de frauder de la part de l’assurée n’est pas établie, le capital assuré doit être versé puisque l’assurance a été en vigueur pendant une période de plus de deux ans. En effet, le premier paragraphe de l’article 2424 C.c.Q. se lit comme suit:
Dans sa décision, le juge passe en revue une certaine jurisprudence contradictoire sur le sujet. Selon lui, en matière civile, le tribunal lorsqu’il est saisi d’une accusation de fraude, exige un degré plus élevé de probabilité qu’il n’exigerait dans un cas de négligence. Le juge admet que Floriane Labelle n’avait pas oublié qu’elle souffrait de problèmes cardiaques. Malgré cela, il condamne l’assureur à verser le capital assuré car selon lui, l’assureur n’a pas démontré par une preuve prépondérante l’intention frauduleuse de Floriane Labelle. Ce jugement a été porté en appel et il sera très intéressant de voir la réaction de la Cour d’appel dans cette affaire Droit de la famille Critères applicables en matière d’enrichissement injustifié entre conjoints de fait Benzina c. Le, 2008 QCCA 803, J.E. 2008-964, EYB 2008-132686 (C.A.), juges Morin, Dutil et Côté. Dans l’affaire Benzina c. Le, la Cour d’appel conclut que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste ou déterminante dans l’appréciation des faits, de la preuve et du droit, en condamnant le défendeur à verser 115 000 $ comme compensation pour son enrichissement injustifié aux dépens de la demanderesse. Le défendeur alléguait d’abord que la demanderesse et lui n’avaient pas été des conjoints de fait, et qu’il s’agissait plutôt d’une relation employeur-employée. Il s’est ensuite appliqué à contester chacun des éléments de la preuve établie par la demanderesse, pour ensuite invoquer la prescription. Tous ces moyens de défense furent rejetés, tant en première instance qu’en appel, ce qui donne l’occasion d’une révision des critères applicables en la matière. Les faits devant la Cour supérieure C’est par un jugement étoffé que le juge Jacques A. Léger tranche le litige (1). Les faits suivants ressortent de la preuve qu’il résume:
Le défendeur réplique comme suit:
La décision de la Cour supérieure Le tribunal note que, durant toutes ces années, la demanderesse n’a reçu qu’environ 1 000 $ annuellement, selon le bon vouloir et la discrétion du défendeur, et sans fréquence précise. La demanderesse n'a comme seul actif que ses économies déposées à la banque. L'épargne ainsi accumulée, environ 60 000 $, résulte en bonne partie des intérêts produits par ses économies existant avant sa rencontre avec le défendeur (en 1984, ses économies étaient d’environ 30 000 $). Outre cet unique compte de banque, la demanderesse n'a aucune autre économie, aucune voiture, aucun RÉER ni aucun autre placement. Le juge conclut son étude de la preuve présentée par la demanderesse ainsi:
Il n’en va pas de même de la preuve présentée par le défendeur. De 1974 à 1984, il a une relation intime avec une ex-employée, qui habite la ferme avant la demanderesse et dans le même contexte. D’ailleurs, la demanderesse a témoigné que le défendeur l’avait invitée à remplacer cette personne qui ne quittera la ferme qu’après l’arrivée de la demanderesse. Le défendeur admet avoir payé pour l’avortement de la demanderesse, en 1984, mais nie avoir été le géniteur de l’enfant, de même qu’il nie avoir eu des relations intimes avec elle après son installation à la ferme jusqu’en 2001. Il ne tente pas de diminuer le travail qu’elle prétend avoir accompli et confirme qu'il y a entre eux un certain partage des travaux, y compris les tâches ménagères qu'ils font ensemble les fins de semaine. Il témoigne vouloir vendre la ferme depuis longtemps et qu'encore aujourd'hui, une autre femme, Philippine, reste à la ferme aux mêmes conditions que la demanderesse. L’incohérence de son témoignage devient manifeste au point où le juge conclut qu’il n’était pas justifié de faire travailler la demanderesse dans les conditions exposées. Malgré que le juge admette que l'argument soutenu par la défense à l’effet que la demanderesse n'a droit à aucune compensation parce qu'ils ne sont pas en relation de conjoints de fait est en soi non pertinent (quoiqu’il s’agisse d’un élément de preuve appréciable), il retient les éléments de preuve suivants avant de conclure à l’existence d’une relation de concubinage entre eux:
Faisant une analyse soignée de la preuve, le juge examine plusieurs causes de jurisprudence et de la doctrine en la matière. Il applique la présomption établie par la Cour suprême dans l’affaire bien connue de Peter c. Beblow (3):
Il accueille donc l’action de la demanderesse, principalement à cause du travail incontestable et non rémunéré qu’elle a fourni au défendeur pour l’entretien de la ferme, le condamne au paiement de 115 000 $ et retient pour cela la méthode d’évaluation dite «de la valeur reçue» proposée par la Cour suprême dans Peter c. Beblow (4), laquelle méthode est mieux appropriée en l’espèce. Il cite encore la Cour suprême:
Il rejette l’action pour préjudice moral et psychologique. Quant à la prescription qu’il reconnaît être de 3 ans en application de l’article 2925 C.c.Q., elle ne court que depuis la rupture, ce qui est un principe reconnu qui fait qu’en l’espèce, elle n’est pas acquise. Décision de la Cour d’appel L’appelant soutient devant la Cour d’appel qu’il y a eu erreur par le juge d’instance en ce qui concerne les éléments suivants:
Quant aux deux premiers éléments, la Cour d’appel mentionne qu’ils concernent essentiellement l'appréciation de la preuve et la crédibilité des témoins par le juge de première instance. Or, l'appelant n'a pas démontré que ce dernier a commis une erreur manifeste et déterminante à cet égard. L’enrichissement de l’appelant ne fait pas de doute pour la Cour d’appel, car il réside principalement dans le fait qu’il a bénéficié des services d'entretien de la ferme et des animaux par l'intimée, et ce, sans lui verser de salaire. Un tel enrichissement, qualifié de négatif puisqu'il résulte d'une «dépense évitée par le fait de l'apport», est reconnu lorsqu'il s'agit de trancher un litige entourant l'octroi d'une compensation pour enrichissement injustifié (5). L’appauvrissement ne fait pas plus de doute puisqu’il faut considérer les innombrables heures passées à travailler à la ferme, c’est un manque à gagner (6). La Cour ajoute qu’en raison de la longue durée de la relation, la corrélation est en l'espèce présumée et aucune preuve ne permet de la renverser. Il n’y a pas plus de preuve d’une justification, car l'intimée n'a jamais eu l'intention de rendre ces services sans rémunération. Quant à la compensation, la Cour d’appel mentionne qu'il existe deux méthodes pour la calculer: celle de la valeur reçue et celle de la valeur accumulée, comme l’a reconnu la Cour suprême dans Peter c. Beblow (7).En l'espèce, le juge de première instance a appliqué la méthode de la valeur reçue. Il a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents pour établir le montant. En l'espèce, la réparation accordée représente 6 764 $ par année passée sur la ferme, à travailler sept jours par semaine et ne prenant que quelques jours de vacances par année. L'appelant n'a donc pas démontré que le juge de première instance a erré en accordant 115 000 $ à l'intimée. D’autant plus qu’en cette matière, le juge de première instance possède un pouvoir discrétionnaire pour déterminer quelle est la juste compensation. La question de déterminer la date de départ de la prescription en est une mixte de fait et de droit et l'appelant n'a pas démontré que le juge avait commis une erreur révisable par la Cour d’appel, à ce sujet. L’appel est donc rejeté. Commentaire On remarque la multiplicité des recours en enrichissement injustifié, ce qui est inévitable vu le grand nombre de conjoints de fait au Québec. On constate aussi une augmentation des montants accordés qui demeurent toutefois très peu élevés dans le contexte d’unions de longues durées, mais qui se rapprochent de ceux accordés en matière de prestation compensatoire entre époux... lesquels sont aussi souvent considérés comme dérisoires. Évolution de la jurisprudence à suivre!
Droit immobilier Obligation d’exploitation continue: la stipulation doit être expresse Léo Boutin Ltée c. Provigo Distribution inc., 2007 QCCS 5784, J.E. 2008-165 (C.S.), juge Alicia Soldevila. Nature de la cause Le locateur Léo Boutin Ltée saisit la Cour supérieure d’une demande pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire afin qu’il soit ordonné à Provigo Distribution inc. de maintenir ouvert un commerce d’alimentation de même que les activités connexes s’y rapportant pendant la durée complète du bail. Le jugement intervenu en l’instance ne porte que sur le stade interlocutoire de la demande. Les faits Léo Boutin Ltée est propriétaire de l’immeuble abritant le local commercial faisant l’objet du litige. Le 24 novembre 1988, Léo Boutin Ltée et Provigo Distribution inc. («Provigo») concluent une entente d’affiliation pour que Léo Boutin Ltée exploite un supermarché sous la bannière de Provigo. Comme le prévoit l’entente, le 25 novembre 1986, une convention de bail intervient entre Léo Boutin Ltée et Provigo. Curieusement, le même jour, une convention de «sous-bail» intervient entre Provigo et Léo Boutin Ltée. Il importe de préciser qu’il ne s’agit pas d’une sous-location mais de deux documents distincts de location intervenus entre les parties, comportant des clauses distinctes. Le 24 octobre 2006, Provigo avise Léo Boutin Ltée de son intention de renouveler son bail. Ce renouvellement se fait au milieu de discussions entre les parties au sujet d’importants travaux de rénovation des lieux loués. Le 15 novembre 2006, Provigo décide de fermer divers magasins au Québec dont la rentabilité ne répond plus aux critères de l’entreprise. Le magasin situé dans les lieux loués ne fait pas l’objet de pareille fermeture. Le 22 février 2007, Loblaws inc., filiale de la défenderesse Provigo, présente une offre à Léo Boutin Ltée ayant pour objet l’achat du magasin d’alimentation tel qu’exploité. Le 28 février 2007, cette offre est acceptée par Léo Boutin Ltée. Le 28 mars 2007, la convention de vente entre Léo Boutin Ltée et Loblaws est complétée. Le 28 août 2007, les discussions ont lieu entre les parties au sujet de certains problèmes inhérents à l’immeuble de même que sur l’intention projetée de Loblaws de fermer le marché d’alimentation. À ce sujet, des discussions ont lieu au sujet de la résiliation du bail. Le 8 septembre 2007, Provigo annonce publiquement qu’elle fermera le marché d’alimentation. Cette annonce donnera lieu à une mise en demeure de Léo Boutin Ltée transmise le 12 septembre 2007. Le 21 septembre 2007, une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire est émise par la Cour supérieure maintenant le statu quo. Cette ordonnance est renouvelée à quelques reprises. Prétentions des parties Eu égard aux critères nécessaires à l’obtention d’une ordonnance d’injonction interlocutoire, Léo Boutin Ltée prétend que Provigo a l’obligation d’user des lieux loués avec prudence et diligence, ce qui comporte l’interdiction de changer la forme ou la destination des lieux loués. La fermeture prématurée du commerce d’alimentation contreviendrait à pareilles obligations. De plus, Léo Boutin Ltée a droit d’exiger de Provigo que cette dernière exécute en nature les obligations découlant du bail. Le droit d’exiger l’exécution en nature, en l’occurrence l’occupation continue des lieux, s’induit des diverses clauses contenues au bail en les interprétant les unes par rapport aux autres. Voilà qui établit selon Léo Boutin Ltée l’apparence de droit nécessaire à l’établissement de son droit. Léo Boutin Ltée ajoute aussi qu’à défaut d’obtenir l’émission de l’ordonnance demandée, il s’expose à subir un préjudice sérieux et irréparable rendant tout jugement final inefficace. La vacance des lieux que créerait la cessation des activités de Provigo est inestimable. Alternativement, Léo Boutin Ltée prétend qu’advenant l’éventualité où son droit n’était pas clair, la balance des inconvénients le favorise nettement. En revanche, Provigo prétend que le recours est mal fondé car tout préjudice que subirait Léo Boutin Ltée est quantifiable et peut être compensé par l’attribution de dommages et intérêts. De plus, il prétend que le droit à l’exécution en nature est impraticable en l’espèce et ne constitue pas un cas selon les articles 751 C.p.c. et 1863 C.c.Q., qui «permet au tribunal d’ordonner l’exécution en nature». Jugement La requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire est rejetée. Motifs Le tribunal reprend l’essentiel des dispositions du bail intervenu entre Léo Boutin Ltée et Provigo. Aucune obligation d’exploitation continue n’y est stipulée. En revanche, la convention de sous-bail intervenue entre Provigo et Léo Boutin Ltée n’a rien à voir avec une sous-location conventionnelle. Elle constitue un tout autre bail avec ses propres stipulations. Or, au paragraphe 21, il est stipulé:
«Utilisation des lieux. Pendant toute la durée du présent bail et de son ou ses renouvellements, les lieux loués ne devront être utilisés par le Locataire que pour l’exploitation continuelle et sans interruption d’un supermarché d’alimentation; le Locataire ne pourra, de façon directe ou indirecte, quitter ou vider une partie de la totalité des lieux.» (Nos soulignements) Plus loin, au paragraphe 27.01, il est stipulé:
En matière d’injonction, le tribunal doit appliquer les critères établis à l’article 752 C.p.c. Ces critères ont été élaborés par une abondante jurisprudence et sont les suivants: 1° l’établissement d’une apparence de droit, 2° l’existence d’un préjudice sérieux et irréparable et 3° la balance des inconvénients. Or, il est bien établi que si le tribunal constate une apparence de droit, il n’est point nécessaire de se pencher sur le troisième critère eu égard à la balance des inconvénients. Cependant, l’apparence de droit, même claire, n’est pas garante de l’émission d’une ordonnance d’injonction car seuls «les cas qui le permettent» (art. 751 C.p.c.), font l’objet de pareille ordonnance. Qu’en est-il en l’espèce? Le tribunal constate qu’aucune clause d’exploitation continue n’est stipulée dans le bail principal intervenu entre Léo Boutin Ltée et Provigo. En revanche, le «sous-bail» comporte pareille obligation à son article 27.01. Cependant, la Cour constate que ce sont là deux documents différents et que Léo Boutin Ltée ne peut se prévaloir des dispositions du sous-bail. Enfin, «l’obligation implicite d’exploiter le commerce d’alimentation sur les lieux loués» invoquée par Léo Boutin Ltée ne saurait justifier l’exploitation continue du commerce d’alimentation. Il est vrai qu’une obligation générale implicite d’exploitation continue peut se dégager des diverses clauses du bail. Cependant, aucune disposition du bail principal ne fait référence à pareille obligation. Aussi, il ne faudrait pas conclure à pareille obligation du seul fait qu’une clause d’obligation d’exploitation continue est contenue dans le sous-bail. Quant au caractère irréparable du préjudice invoqué, le tribunal en vient à la conclusion que tel n’est pas le cas en l’espèce car l’immeuble n’abrite qu’un seul local commercial, en l’occurrence celui faisant l’objet du présent litige. Il ne s’agit pas d’un centre commercial comportant plusieurs locataires où une synergie existe entre eux et où la perte d’un locataire important emporterait un climat d’échec commercial difficilement quantifiable. Commentaires Les motifs énoncés par la juge Soldevila sont en accord avec les principes émis par la jurisprudence en la matière. Ce que la cause en l’espèce a de particulier c’est que le bail principal ne comportait pas d‘obligation d’exploitation continue par Provigo alors que le sous-bail consenti par Provigo à la demanderesse qui est en même temps sous-locataire et propriétaire de la bâtisse comporte pareille clause. On ne peut pas déduire l’existence de pareille obligation au sous-bail du seul fait que le bail principal contienne pareille obligation. Il importe cependant en pareille circonstance de s’assurer que le sous-bail ne consente pas plus de droits que le sous-locateur en a en vertu du bail principal. Cet aspect du problème n’est pas soulevé en l’espèce. Enfin, c’est à juste titre qu’en obiter, le tribunal constate qu’une clause d’obligation d’exploitation continue, bien qu’elle doive être stipulée expressément, peut s’inférer de l’ensemble des dispositions d’un bail(1). Cependant en l’espèce, aucune disposition ne permettrait de près ou de loin de conclure à pareille obligation.
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