Juillet 2008, Volume 10, no 7

 


Imprimer cet article

Transférer à un collègue

Assurance de personnes

La fraude n’est plus ce qu’elle était

Droit de la famille

Critères applicables en matière d’enrichissement injustifié entre conjoints de fait

Droit immobilier

Obligation d’exploitation continue: la stipulation doit être expresse

Lire / Imprimer en entier


 

Critères applicables en matière d’enrichissement injustifié entre conjoints de fait 
Par Me Jocelyne Jarry

Benzina c. Le, 2008 QCCA 803, J.E. 2008-964, EYB 2008-132686 (C.A.), juges Morin, Dutil et Côté.

Dans l’affaire Benzina c. Le, la Cour d’appel conclut que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste ou déterminante dans l’appréciation des faits, de la preuve et du droit, en condamnant le défendeur à verser 115 000 $ comme compensation pour son enrichissement injustifié aux dépens de la demanderesse. Le défendeur alléguait d’abord que la demanderesse et lui n’avaient pas été des conjoints de fait, et qu’il s’agissait plutôt d’une relation employeur-employée. Il s’est ensuite appliqué à contester chacun des éléments de la preuve établie par la demanderesse, pour ensuite invoquer la prescription. Tous ces moyens de défense furent rejetés, tant en première instance qu’en appel, ce qui donne l’occasion d’une révision des critères applicables en la matière.

Les faits devant la Cour supérieure

C’est par un jugement étoffé que le juge Jacques A. Léger tranche le litige (1). Les faits suivants ressortent de la preuve qu’il résume:

  • La demanderesse est arrivée au Québec du Vietnam, à l’âge de 27 ans;
  • Elle occupe différents emplois avant sa rencontre avec le défendeur: employée dans une bijouterie; caissière à la Banque de Nouvelle-Écosse; puis, de 1979 à 1984, comme réceptionniste, secrétaire et thérapeute chez un chiropraticien, Dr Frison, où elle travaille 35 à 45 heures/semaine, à un salaire variant entre 6 $ à 7 $ l'heure;
  • Célibataire durant toute cette période, elle habite avec ses frères, sans payer de loyer, ce qui lui permet de réaliser des économies d’environ 30 000 $ au moment de sa rencontre avec le défendeur, économies qui totaliseront environ 62 000 $ lors de son départ de la ferme en juin 2001. À partir de 1981, elle habite seule dans un loyer modeste. Elle rencontre le défendeur à Noël 1982;
  • Le défendeur est opticien d’ordonnances à Montréal. Il a une résidence à Ville Mont-Royal et il possède une ferme au moment de sa rencontre avec la défenderesse, fin 1982. Il se rend à la ferme les fins de semaine seulement;
  • Le défendeur a alors une conjointe de fait, qui vit à la ferme et qu’il présente comme sa colocataire, et de qui il se sépare quelques mois après sa rencontre avec la demanderesse qui quitte alors son emploi pour s’installer à la ferme à la demande du défendeur, fin mars 1984;
  • La demanderesse hésite à quitter un emploi stable et qu’elle aime, pour s’établir à la ferme, mais elle le fait croyant devenir la conjointe de fait de Benzina;
  • Elle a eu une relation intime exclusive avec le défendeur, de laquelle elle est même devenue enceinte pour ensuite se faire avorter (elle ne pouvait considérer avoir un enfant hors mariage, dit-elle). Leur relation intime se poursuit jusqu’en 2001, dit-elle;
  • Le défendeur l’aurait utilisée, manipulée psychologiquement et rabaissée en abusant de sa vulnérabilité sans jamais avoir l’intention de faire sa vie avec elle ni de prendre sa retraite avec elle;
  • De 1984 à 2001, elle habite et travaille à plein temps à la ferme du défendeur, s'occupant des tâches ménagères, de l'entretien de la ferme et des soins du bétail. Logée, nourrie, elle n'aurait toutefois reçu aucune rémunération fixe en échange de ses services, malgré ses demandes à cet effet;
  • Le 15 juin 2001, elle quitte précipitamment la ferme, n'y retourne jamais et ne revoit plus le défendeur. Elle le poursuit en 2002, lui réclamant 380 000 $ à titre de compensation en enrichissement injustifié pour son travail durant toutes ces années (équivalant à un salaire impayé pour ses 17 ans de travail, incluant le 4 % de vacances (non prises), et des intérêts de 3 % par année), et 120 000 $ pour le préjudice moral et psychologique.

Le défendeur réplique comme suit:

    • Il nie avoir entretenu une relation de conjoints de fait avec elle, puisqu'il vit à Ville Mont-Royal la semaine, et ne se rend à la ferme que les week-ends;
    • Il soutient lui avoir versé régulièrement une compensation financière appropriée pour les services rendus sur la ferme, en plus de l'avoir logée et nourrie;
    • Il nie lui avoir jamais fait miroiter qu'elle allait vivre des jours meilleurs ou qu'elle hériterait;
    • Il souligne qu'elle a accumulé, à même les sommes qu'il lui versait de temps à autre, des économies de plus de 62 000 $ pendant la période pertinente;
    • Il soutient ne rien avoir à se reprocher quant à la façon dont il l'a traitée tout au long de ces années, ajoutant que si elle a choisi de s'isoler sur la ferme, c'était un choix personnel, puisqu'elle a toujours été libre d'en sortir ou d'aller dans sa famille;
    • Enfin, l'action de la demanderesse est prescrite, dit-il.

La décision de la Cour supérieure

Le tribunal note que, durant toutes ces années, la demanderesse n’a reçu qu’environ 1 000 $ annuellement, selon le bon vouloir et la discrétion du défendeur, et sans fréquence précise. La demanderesse n'a comme seul actif que ses économies déposées à la banque. L'épargne ainsi accumulée, environ 60 000 $, résulte en bonne partie des intérêts produits par ses économies existant avant sa rencontre avec le défendeur (en 1984, ses économies étaient d’environ 30 000 $). Outre cet unique compte de banque, la demanderesse n'a aucune autre économie, aucune voiture, aucun RÉER ni aucun autre placement. Le juge conclut son étude de la preuve présentée par la demanderesse ainsi:

«À maintes reprises lors du contre-interrogatoire, la défense tente de l'ébranler sur divers éléments de la preuve principale, mais, dans l'ensemble, son témoignage reste cohérent, réfléchi, bien articulé et elle répond avec précision et franchise; d'ailleurs à maintes reprises, sa narration des faits est corroborée par la documentation produite.»

Il n’en va pas de même de la preuve présentée par le défendeur. De 1974 à 1984, il a une relation intime avec une ex-employée, qui habite la ferme avant la demanderesse et dans le même contexte. D’ailleurs, la demanderesse a témoigné que le défendeur l’avait invitée à remplacer cette personne qui ne quittera la ferme qu’après l’arrivée de la demanderesse. Le défendeur admet avoir payé pour l’avortement de la demanderesse, en 1984, mais nie avoir été le géniteur de l’enfant, de même qu’il nie avoir eu des relations intimes avec elle après son installation à la ferme jusqu’en 2001. Il ne tente pas de diminuer le travail qu’elle prétend avoir accompli et confirme qu'il y a entre eux un certain partage des travaux, y compris les tâches ménagères qu'ils font ensemble les fins de semaine. Il témoigne vouloir vendre la ferme depuis longtemps et qu'encore aujourd'hui, une autre femme, Philippine, reste à la ferme aux mêmes conditions que la demanderesse. L’incohérence de son témoignage devient manifeste au point où le juge conclut qu’il n’était pas justifié de faire travailler la demanderesse dans les conditions exposées. 

Malgré que le juge admette que l'argument soutenu par la défense à l’effet que la demanderesse n'a droit à aucune compensation parce qu'ils ne sont pas en relation de conjoints de fait est en soi non pertinent (quoiqu’il s’agisse d’un élément de preuve appréciable), il retient les éléments de preuve suivants avant de conclure à l’existence d’une relation de concubinage entre eux:

«- Présence sous le même toit et résidence principale commune;

- Liens affectifs particuliers;

- Relations sexuelles;

- Partage de la vie personnelle;

- Partage des tâches et des responsabilités;

- Soutien financier et interdépendance financière;

- Partage de l'usage de certains biens;

- Vie sociale commune (loisirs, sorties, vacances, etc.);

- Durée, stabilité, continuité dans la relation;

- Notoriété de la vie commune.» (2)

Faisant une analyse soignée de la preuve, le juge examine plusieurs causes de jurisprudence et de la doctrine en la matière. Il applique la présomption établie par la Cour suprême dans l’affaire bien connue de Peter c. Beblow (3):

«Mais en l'espèce, le Tribunal ayant conclu qu'il y avait une relation de conjoints de fait, la présomption concernant la justification telle qu'établie par la Cour suprême dans l'arrêt Peter c. Beblow trouve application:

«Il est juste et raisonnable d'examiner la situation d'une façon objective et de déduire que, jusqu'à preuve contraire, les parties s'attendent d'obtenir, à la rupture d'une relation matrimoniale ou quasi matrimoniale, une part des biens accumulés pendant la durée de la relation.

[…] Il n'est pas nécessaire d'établir qu'il y a eu promesse de mariage ou de rémunération relativement aux services fournis. Dans le cas où une personne fournit à l'autre les «services d'un conjoint», on doit plutôt considérer que ces services ont été fournis dans l'attente d'une rémunération, sauf preuve contraire.»

Il accueille donc l’action de la demanderesse, principalement à cause du travail incontestable et non rémunéré qu’elle a fourni au défendeur pour l’entretien de la ferme, le condamne au paiement de 115 000 $ et retient pour cela la méthode d’évaluation dite «de la valeur reçue» proposée par la Cour suprême dans Peter c. Beblow (4), laquelle méthode est mieux appropriée en l’espèce. Il cite encore la Cour suprême:

«La valeur reçue (le montant que, du point de vue purement commercial, le défendeur aurait dû payer une autre personne pour obtenir les services), et la valeur accumulée (la répartition des biens accumulés par le couple en fonction de la contribution des parties). Bien que c'est la méthode de la valeur accumulée qui ait traditionnellement été utilisée dans le cas de fiducie par interprétation, rien n'empêche d'utiliser la méthode de la valeur reçue pour calculer la valeur de la fiducie par interprétation. La réparation devrait être souple.»

Il rejette l’action pour préjudice moral et psychologique. Quant à la prescription qu’il reconnaît être de 3 ans en application de l’article 2925 C.c.Q., elle ne court que depuis la rupture, ce qui est un principe reconnu qui fait qu’en l’espèce, elle n’est pas acquise.

Décision de la Cour d’appel

L’appelant soutient devant la Cour d’appel qu’il y a eu erreur par le juge d’instance en ce qui concerne les éléments suivants:

  1. Il prétend que c’est à tort que le juge a conclu à l’existence d’une relation de concubinage entre les parties;
  2. Il prétend que le juge d’instance a erré en déterminant qu'il n'y avait pas d'entente entre les parties, eu égard à la compensation pour le travail de l'intimée sur la ferme;
  3. Il prétend que le juge d’instance a erré en déterminant qu'il y a eu un enrichissement injustifié de l’intimée, et subsidiairement qu’il a erré en établissant le montant à 115 000 $;
  4. Il allègue que le recours est prescrit.

Quant aux deux premiers éléments, la Cour d’appel mentionne qu’ils concernent essentiellement l'appréciation de la preuve et la crédibilité des témoins par le juge de première instance. Or, l'appelant n'a pas démontré que ce dernier a commis une erreur manifeste et déterminante à cet égard.

L’enrichissement de l’appelant ne fait pas de doute pour la Cour d’appel, car il réside principalement dans le fait qu’il a bénéficié des services d'entretien de la ferme et des animaux par l'intimée, et ce, sans lui verser de salaire. Un tel enrichissement, qualifié de négatif puisqu'il résulte d'une «dépense évitée par le fait de l'apport», est reconnu lorsqu'il s'agit de trancher un litige entourant l'octroi d'une compensation pour enrichissement injustifié (5). L’appauvrissement ne fait pas plus de doute puisqu’il faut considérer les innombrables heures passées à travailler à la ferme, c’est un manque à gagner (6). La Cour ajoute qu’en raison de la longue durée de la relation, la corrélation est en l'espèce présumée et aucune preuve ne permet de la renverser. Il n’y a pas plus de preuve d’une justification, car l'intimée n'a jamais eu l'intention de rendre ces services sans rémunération.

Quant à la compensation, la Cour d’appel mentionne qu'il existe deux méthodes pour la calculer: celle de la valeur reçue et celle de la valeur accumulée, comme l’a reconnu la Cour suprême dans Peter c. Beblow (7).En l'espèce, le juge de première instance a appliqué la méthode de la valeur reçue. Il a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents pour établir le montant. En l'espèce, la réparation accordée représente 6 764 $ par année passée sur la ferme, à travailler sept jours par semaine et ne prenant que quelques jours de vacances par année. L'appelant n'a donc pas démontré que le juge de première instance a erré en accordant 115 000 $ à l'intimée. D’autant plus qu’en cette matière, le juge de première instance possède un pouvoir discrétionnaire pour déterminer quelle est la juste compensation. 

La question de déterminer la date de départ de la prescription en est une mixte de fait et de droit et l'appelant n'a pas démontré que le juge avait commis une erreur révisable par la Cour d’appel, à ce sujet. L’appel est donc rejeté.

Commentaire

On remarque la multiplicité des recours en enrichissement injustifié, ce qui est inévitable vu le grand nombre de conjoints de fait au Québec. On constate aussi une augmentation des montants accordés qui demeurent toutefois très peu élevés dans le contexte d’unions de longues durées, mais qui se rapprochent de ceux accordés en matière de prestation compensatoire entre époux... lesquels sont aussi souvent considérés comme dérisoires. Évolution de la jurisprudence à suivre!

  1. Le c. Benzina, 2007 QCCS 6832, C.S. Montréal 500-05-070422-025 (23 janvier 2007), EYB 2007-132968.
  2. Paragraphe 83, le juge ajoutant en référence: «Voir décision de la Cour d'appel Droit de la famille – 117, [1994] R.D.F. 449 (C.A.) pour une piste sur la notion de cohabitation. Sauf qu'il se pourrait que cette application ne soit plus en phase avec les réalités actuelles. Voir également Dagenais c. Bell Canada, J.E. 2001-521 (C.S.)».
  3. Peter c. Beblow,[1993] 1 R.C.S. 980.
  4. Précité note 3.
  5. Citant Me Violaine Belzile, «Recours entre conjoints de fait: enrichissement injustifié et action de in rem verso», dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, Développements récents sur l'union de fait, vol. 140, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000, 125, 147.
  6. M.B. c. L.L., [2003] R.D.F. 539 (C.A.), paragr. 43.
  7. Précité note 3.

Abonnez-vous gratuitement | Modifiez votre profil | Désabonnement
Accédez gratuitement aux archives des bulletins électroniques CCH

Dénégation de responsabilité :
Personne ne peut invoquer le contenu de cette publication sans avoir préalablement obtenu l’avis d’un professionnel qualifié.
L’éditeur, les auteurs et les rédacteurs ne sont pas responsables de toutes actions et décisions entreprises sur la base
de l’information contenue dans cette publication, pas plus qu’ils ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou des
omissions qui auraient pu s’y glisser. L’éditeur ne fournit pas de services juridiques, comptables et fiscaux,
de conseils ou d’avis professionnels et recommande la consultation d’un professionnel si des conseils s’avèrent nécessaires.

© Droits réservés
Ce bulletin ne peut-être reproduit en tout ou en partie par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation écrite de l’éditeur.
Publications CCH ltée, 190-7005 boulevard Taschereau, Brossard, Québec, J4Z 1A7
Service à la clientèle : par courriel service@cch.ca ou par téléphone (450) 678-4443, sans frais 1 800 363-8304.