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Juillet 2008, Volume 10, no 7 |
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Assurance de personnes La fraude n’est plus ce qu’elle était Droit de la famille Critères applicables en matière d’enrichissement injustifié entre conjoints de fait Droit immobilier Obligation d’exploitation continue: la stipulation doit être expresse |
Critères applicables en matière d’enrichissement injustifié entre conjoints de fait Benzina c. Le, 2008 QCCA 803, J.E. 2008-964, EYB 2008-132686 (C.A.), juges Morin, Dutil et Côté. Dans l’affaire Benzina c. Le, la Cour d’appel conclut que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste ou déterminante dans l’appréciation des faits, de la preuve et du droit, en condamnant le défendeur à verser 115 000 $ comme compensation pour son enrichissement injustifié aux dépens de la demanderesse. Le défendeur alléguait d’abord que la demanderesse et lui n’avaient pas été des conjoints de fait, et qu’il s’agissait plutôt d’une relation employeur-employée. Il s’est ensuite appliqué à contester chacun des éléments de la preuve établie par la demanderesse, pour ensuite invoquer la prescription. Tous ces moyens de défense furent rejetés, tant en première instance qu’en appel, ce qui donne l’occasion d’une révision des critères applicables en la matière. Les faits devant la Cour supérieure C’est par un jugement étoffé que le juge Jacques A. Léger tranche le litige (1). Les faits suivants ressortent de la preuve qu’il résume:
Le défendeur réplique comme suit:
La décision de la Cour supérieure Le tribunal note que, durant toutes ces années, la demanderesse n’a reçu qu’environ 1 000 $ annuellement, selon le bon vouloir et la discrétion du défendeur, et sans fréquence précise. La demanderesse n'a comme seul actif que ses économies déposées à la banque. L'épargne ainsi accumulée, environ 60 000 $, résulte en bonne partie des intérêts produits par ses économies existant avant sa rencontre avec le défendeur (en 1984, ses économies étaient d’environ 30 000 $). Outre cet unique compte de banque, la demanderesse n'a aucune autre économie, aucune voiture, aucun RÉER ni aucun autre placement. Le juge conclut son étude de la preuve présentée par la demanderesse ainsi:
Il n’en va pas de même de la preuve présentée par le défendeur. De 1974 à 1984, il a une relation intime avec une ex-employée, qui habite la ferme avant la demanderesse et dans le même contexte. D’ailleurs, la demanderesse a témoigné que le défendeur l’avait invitée à remplacer cette personne qui ne quittera la ferme qu’après l’arrivée de la demanderesse. Le défendeur admet avoir payé pour l’avortement de la demanderesse, en 1984, mais nie avoir été le géniteur de l’enfant, de même qu’il nie avoir eu des relations intimes avec elle après son installation à la ferme jusqu’en 2001. Il ne tente pas de diminuer le travail qu’elle prétend avoir accompli et confirme qu'il y a entre eux un certain partage des travaux, y compris les tâches ménagères qu'ils font ensemble les fins de semaine. Il témoigne vouloir vendre la ferme depuis longtemps et qu'encore aujourd'hui, une autre femme, Philippine, reste à la ferme aux mêmes conditions que la demanderesse. L’incohérence de son témoignage devient manifeste au point où le juge conclut qu’il n’était pas justifié de faire travailler la demanderesse dans les conditions exposées. Malgré que le juge admette que l'argument soutenu par la défense à l’effet que la demanderesse n'a droit à aucune compensation parce qu'ils ne sont pas en relation de conjoints de fait est en soi non pertinent (quoiqu’il s’agisse d’un élément de preuve appréciable), il retient les éléments de preuve suivants avant de conclure à l’existence d’une relation de concubinage entre eux:
Faisant une analyse soignée de la preuve, le juge examine plusieurs causes de jurisprudence et de la doctrine en la matière. Il applique la présomption établie par la Cour suprême dans l’affaire bien connue de Peter c. Beblow (3):
Il accueille donc l’action de la demanderesse, principalement à cause du travail incontestable et non rémunéré qu’elle a fourni au défendeur pour l’entretien de la ferme, le condamne au paiement de 115 000 $ et retient pour cela la méthode d’évaluation dite «de la valeur reçue» proposée par la Cour suprême dans Peter c. Beblow (4), laquelle méthode est mieux appropriée en l’espèce. Il cite encore la Cour suprême:
Il rejette l’action pour préjudice moral et psychologique. Quant à la prescription qu’il reconnaît être de 3 ans en application de l’article 2925 C.c.Q., elle ne court que depuis la rupture, ce qui est un principe reconnu qui fait qu’en l’espèce, elle n’est pas acquise. Décision de la Cour d’appel L’appelant soutient devant la Cour d’appel qu’il y a eu erreur par le juge d’instance en ce qui concerne les éléments suivants:
Quant aux deux premiers éléments, la Cour d’appel mentionne qu’ils concernent essentiellement l'appréciation de la preuve et la crédibilité des témoins par le juge de première instance. Or, l'appelant n'a pas démontré que ce dernier a commis une erreur manifeste et déterminante à cet égard. L’enrichissement de l’appelant ne fait pas de doute pour la Cour d’appel, car il réside principalement dans le fait qu’il a bénéficié des services d'entretien de la ferme et des animaux par l'intimée, et ce, sans lui verser de salaire. Un tel enrichissement, qualifié de négatif puisqu'il résulte d'une «dépense évitée par le fait de l'apport», est reconnu lorsqu'il s'agit de trancher un litige entourant l'octroi d'une compensation pour enrichissement injustifié (5). L’appauvrissement ne fait pas plus de doute puisqu’il faut considérer les innombrables heures passées à travailler à la ferme, c’est un manque à gagner (6). La Cour ajoute qu’en raison de la longue durée de la relation, la corrélation est en l'espèce présumée et aucune preuve ne permet de la renverser. Il n’y a pas plus de preuve d’une justification, car l'intimée n'a jamais eu l'intention de rendre ces services sans rémunération. Quant à la compensation, la Cour d’appel mentionne qu'il existe deux méthodes pour la calculer: celle de la valeur reçue et celle de la valeur accumulée, comme l’a reconnu la Cour suprême dans Peter c. Beblow (7).En l'espèce, le juge de première instance a appliqué la méthode de la valeur reçue. Il a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents pour établir le montant. En l'espèce, la réparation accordée représente 6 764 $ par année passée sur la ferme, à travailler sept jours par semaine et ne prenant que quelques jours de vacances par année. L'appelant n'a donc pas démontré que le juge de première instance a erré en accordant 115 000 $ à l'intimée. D’autant plus qu’en cette matière, le juge de première instance possède un pouvoir discrétionnaire pour déterminer quelle est la juste compensation. La question de déterminer la date de départ de la prescription en est une mixte de fait et de droit et l'appelant n'a pas démontré que le juge avait commis une erreur révisable par la Cour d’appel, à ce sujet. L’appel est donc rejeté. Commentaire On remarque la multiplicité des recours en enrichissement injustifié, ce qui est inévitable vu le grand nombre de conjoints de fait au Québec. On constate aussi une augmentation des montants accordés qui demeurent toutefois très peu élevés dans le contexte d’unions de longues durées, mais qui se rapprochent de ceux accordés en matière de prestation compensatoire entre époux... lesquels sont aussi souvent considérés comme dérisoires. Évolution de la jurisprudence à suivre!
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