Décembre 2007, Volume 9, no 12
 


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Transférer à un collègue

Assurance de personnes

L’assureur doit avancer à l’assuré certains frais

Droit de la famille

Indexation des pensions alimentaires pour 2008

Droit corporatif

L’ordonnance de respect de la loi ou de la constitution de la personne morale : un recours insuffisamment exploité ?

Droit immobilier

Copropriété: Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé

Protection du territoire agricole: une maison mobile n’est pas un immeuble

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L’assureur doit avancer à l’assuré certains frais
Par Me Geneviève Faribault

Thériault c. Desjardins Sécurité financière, cie d’assurance-vie, 2007 QCCS 2033, C.S. Kamouraska 250-17-000409-065 (3 mai 2007), EYB 2007-119073, juge Claude Henri Gendreau.

Élizabeth Thériault est domiciliée à Rivière-du-Loup. Elle réclame à l’assureur des prestations d’assurance-invalidité. Ce dernier exige d’Élizabeth Thériault qu’elle se soumette à deux expertises:

  1. une expertise concernant l’évaluation de ses capacités fonctionnelles:   pour ce faire, Élizabeth Thériault doit rencontrer un psychologue et un physiothérapeute.
  2. une expertise pour déterminer quel type d’emploi elle serait en mesure d’effectuer.  Pour compléter cette expertise, une étude du marché doit être effectuée par une firme spécialisée en la matière.

Élizabeth Thériault accepte de subir ces tests mais elle insiste pour que ces derniers soient effectués dans la région de Rivière-du-Loup. Le tribunal refuse d’accorder ce droit à Élizabeth Thériault. Celle-ci devra donc se rendre à Montréal. Cependant, l’assureur doit avancer à Élizabeth Thériault les frais de transport, de séjour et de repas selon le tarif judiciaire des témoins. Par la suite, l’assureur devra combler la différence pour autant que les déboursés réels soient raisonnables.

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