Décembre 2007, Volume 9, no 12
 


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Transférer à un collègue

Assurance de personnes

L’assureur doit avancer à l’assuré certains frais

Droit de la famille

Indexation des pensions alimentaires pour 2008

Droit corporatif

L’ordonnance de respect de la loi ou de la constitution de la personne morale : un recours insuffisamment exploité ?

Droit immobilier

Copropriété: Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé

Protection du territoire agricole: une maison mobile n’est pas un immeuble

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Assurance de personnes

L’assureur doit avancer à l’assuré certains frais
Par Me Geneviève Faribault

Thériault c. Desjardins Sécurité financière, cie d’assurance-vie, 2007 QCCS 2033, C.S. Kamouraska 250-17-000409-065 (3 mai 2007), EYB 2007-119073, juge Claude Henri Gendreau.

Élizabeth Thériault est domiciliée à Rivière-du-Loup. Elle réclame à l’assureur des prestations d’assurance-invalidité. Ce dernier exige d’Élizabeth Thériault qu’elle se soumette à deux expertises:

  1. une expertise concernant l’évaluation de ses capacités fonctionnelles:   pour ce faire, Élizabeth Thériault doit rencontrer un psychologue et un physiothérapeute.
  2. une expertise pour déterminer quel type d’emploi elle serait en mesure d’effectuer.  Pour compléter cette expertise, une étude du marché doit être effectuée par une firme spécialisée en la matière.

Élizabeth Thériault accepte de subir ces tests mais elle insiste pour que ces derniers soient effectués dans la région de Rivière-du-Loup. Le tribunal refuse d’accorder ce droit à Élizabeth Thériault. Celle-ci devra donc se rendre à Montréal. Cependant, l’assureur doit avancer à Élizabeth Thériault les frais de transport, de séjour et de repas selon le tarif judiciaire des témoins. Par la suite, l’assureur devra combler la différence pour autant que les déboursés réels soient raisonnables.

Droit de la famille

Indexation des pensions alimentaires pour 2008

Le taux d'indexation des pensions alimentaires prévu par l'article 590 C.c.Q. a été fixé à 2,0 % au 1er janvier 2008 (Gazette officielle du Québec, Partie 1 du 1er décembre 2007). Le taux est établi annuellement par la Régie des rentes du Québec.

Droit corporatif

L’ordonnance de respect de la loi ou de la constitution de la personne morale : un recours insuffisamment exploité ?
Par Me Jean Turgeon

Lorsque les droits d’un actionnaire sont défavorablement affectés, il est usuel d’envisager des recours de la nature de l’action dérivée ou en oppression selon les conditions procédurales prévues pour ces recours. Dans les cas qui le permettent, il est pourtant possible de réagir par le biais d’un recours de nature injonctive si la situation peut être corrigée par l’émission d’une ordonnance forçant la personne morale, ses administrateurs ou ses dirigeants à respecter une disposition de la loi ou de la constitution de la personne morale.

L’affaire D&G Developments Ltd v. Crystal Crove Beach Resort Inc.(1) présente un intérêt certain en ce qui a trait au respect des droits des actionnaires même si elle provient de la Colombie britannique où un régime de constitution par memorandum of association est en vigueur.  Dans cette affaire, les actionnaires s’étaient unanimement entendus pour déterminer la rémunération d’un administrateur dirigeant pendant une certaine période de temps. Mais cet administrateur dirigeant, à l’expiration de cette période, a continué à prendre une rémunération et même à l’augmenter avec le temps. Ces rémunérations furent ratifiées pendant une certaine période mais les autres administrateurs ont clairement indiqué qu’ils n’accepteraient plus qu’il prenne de rémunération dans le futur. Malgré cela, il a continué à le faire et à se faire indemniser des dépenses personnelles par la société.

Un actionnaire de la société s’est adressé au tribunal pour mettre fin au comportement et demander le remboursement des dépenses personnelles. Le tribunal a accueilli cette demande car l’acte constitutif de la société donne le pouvoir au conseil d’administration de déterminer la rémunération des administrateurs et des dirigeants. À l’expiration de l’entente, le conseil d’administration pouvait parfaitement mettre fin à cette rémunération.

L’intérêt de cette affaire vient du fait que le tribunal a rejeté l’argument du défendeur alléguant l’incapacité d’un actionnaire à prendre ce recours en qualité d’actionnaire parce que la gestion de la société relève du conseil d’administration. La cour rappelle qu’un actionnaire a le droit d’exiger le respect des règles de fonctionnement de la société. Comme le conseil d’administration a le pouvoir de déterminer la rémunération des administrateurs et des dirigeants et qu’il a exercé valablement ce pouvoir, incluant la fin de la rémunération, un actionnaire peut forcer le respect de cette décision et cela ne devient pas de l’ingérence dans les affaires du conseil d’administration. La Cour suprême de Colombie britannique s’est appuyée, pour rendre sa décision sur une disposition  du Business Corporations Act de Colombie britannique équivalente à celle de l’article 247 L.C.S.A.

L’article 247 L.C.S.A. prévoit la possibilité pout tout plaignant de demander une ordonnance pour forcer le respect de la loi, de ses règlements ou encore des statuts, des règlements ou d’une convention unanime des actionnaires d’une société en cas d’inobservation par, notamment, les administrateurs ou les dirigeants d’une société. Un plaignant peut donc employer cette disposition pour forcer, par exemple, le respect des règlements de la société par la société et ses administrateurs(2) et il faut noter que cet article 247 L.C.S.A. indique bien qu’il est applicable en plus des autres recours que peut posséder un plaignant. Par conséquent, lorsque la loi ou une disposition de la constitution d’une société n’est pas respectée, un plaignant peut invoquer directement cet article 247 L.C.S.A. sans qu’il soit nécessaire de passer par le recours en oppression ou une action dérivée par exemple et le tribunal n’a pas à se demander si le recours du demandeur est de nature directe ou dérivée.(3) Ceci permet à un actionnaire d’agir en cas de contravention ou de possible contravention de droits qu’il détient en vertu du contrat existant entre lui-même et les autres actionnaires de la personne morale en raison de l’acte constitutif ou de la loi elle-même.(4) Si cette contravention est établie, le tribunal peut intervenir même si cela touche aux pouvoirs de gestion des administrateurs.(5)

Même si cette décision origine de la Colombie-Britannique où les personnes morales sont constituées par memorandum of association, il n’en reste pas moins que la disposition interprétée par le tribunal est semblable à celle de l’article 247 L.C.S.A. Or, cet article 247  L.C.S.A. donne ouverture à ce recours de nature de l’injonction à tout plaignant tel que décrit extensivement par l’article 238 L.C.S.A. Il est possible que cette disposition de l’article 247 L.C.S.A. ne soit pas suffisamment exploitée par les praticiens ou les tribunaux. Ainsi, lorsqu’il appert que la source du litige est, par exemple, une violation des statuts, des règlements ou d’une convention unanime des actionnaires, il pourrait suffire d’invoquer et d’appliquer cet article 247 L.C.S.A. sans passer par les méandres plus complexes du recours en oppression de l’article 241 L.C.S.A. ou encore le recours de l’action dérivée de l’article 239 L.C.S.A.  Point ne serait besoin de prouver que le comportement de la société ou de ses administrateurs est oppressif ou injustement préjudiciable aux droits du plaignant ou de rencontrer les conditions requises pour intenter une action dérivée.

La Loi sur les compagnies ne contient pas une disposition semblable à cet article 247 L.C.S.A. Cela ne signifie pas pour autant que le droit québécois ne reconnaît pas une solution similaire. Ainsi, l’article 313 C.C.Q. édicte que les règlements d’une personne morale établissent des rapports de nature contractuelle entre celle-ci et ses membres. Les membres d’une compagnie comprennent certes ses administrateurs, ses dirigeants et les actionnaires. L’article 321 C.C.Q. indique qu’un administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale tandis que l’article 123.83 L.C.Q. édicte que les administrateurs, dirigeants et autres représentants sont les mandataires de la compagnie. Enfin, l’article 321 C.C.Q. oblige aussi les administrateurs à respecter la loi, l’acte constitutif et les règlements de la compagnie et à agir dans les limites des pouvoirs qu’ils possèdent.

Lorsqu’il existe une convention d’actionnaires à laquelle la compagnie ou la société par action est partie, un actionnaire peut en exiger le respect et il en va de même pour les autres dispositions de l’acte constitutif d’une personne morale. Ces dispositions de l’acte constitutif incluent les divers règlements et résolutions validement adoptées par la personne morale. Il faut distinguer ces situations de celles où un actionnaire s’ingère directement dans la gestion des affaires de la personne morale. Ce n’est pas une procédure de la nature de l’action dérivée ou oblique car dans ces cas, l’actionnaire fait valoir un droit qui lui est propre, celui de voir la constitution de la personne morale respectée.

Nous sommes fort conscients que cette approche peut sembler remettre en cause le recours de l’action dérivée ou oblique ou même, en droit fédéral du recours en oppression de l’article 241 L.C.S.A. Mais ce n’est pas réellement le cas, car les fondements de ces recours ne sont pas remis en cause. Tout au plus, ce seraient les règles procédurales généralement appliquées qui peuvent devoir être reconsidérées de manière à respecter l’esprit et la lettre des lois relatives aux personnes morales qui ont subies de profondes transformations depuis les années 1970. Des dispositions claires comme l’article 247 L.C.S.A. et les articles 313 et 321 C.C.Q. reconnaissent législativement et expressément des droits aux actionnaires et la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les compagnies doivent s’interpréter en en tenant compte. En droit civil, lorsque les droits d’une partie à un contrat sont violés, celle-ci peut exercer des recours sur la base de ce contrat. La situation ne doit pas être différente en droit des personnes morales. Un actionnaire ne doit pas avoir besoin de passer par le mécanisme de l’action dérivée (ou similaire à l’action oblique) lorsqu’il constate par exemple qu’une disposition des statuts ou des règlements de la personne morale n’est pas respectée par la personne morale ou ses administrateurs. Il devra y recourir cependant dans les autres cas où ce sont d’abord les droits de la personne morale qui sont directement affectés et non ses propres droits quand ils sont seulement indirectement touchés par un comportement illégal réduisant par exemple uniquement la valeur de ses actions.

  1. D&G Developments Ltd v. Crystal Crove Beach Resort Inc., C.S.C.-B, 22-09-2006, 2006 BCSC 1432, 274 D.L.R.(4th) 749.
  2. Caleron Properties Ltd v. 510207 Alberta Ltd,  2000 ABQB 720, 9 B.L.R.(3rd) 218, [2001] 3 W.W.R. 323. Voir aussi  D&G Developments Ltd v. Crystal Crove Beach Resort Inc., C.S.C.-B, 22-09-2006, 2006 BCSC 1432, 274 D.L.R.(4th) 749.
  3. Caleron Properties Ltd v. 510207 Alberta Ltd,  2000 ABQB 720, 9 B.L.R.(3rd) 218, [2001] 3 W.W.R. 323. Voir aussi  D&G Developments Ltd v. Crystal Crove Beach Resort Inc., C.S.C.-B, 22-09-2006, 2006 BCSC 1432, 274 D.L.R.(4th) 749.
  4. D&G Developments Ltd v. Crystal Crove Beach Resort Inc., C.S.C.-B, 22-09-2006, 2006 BCSC 1432, 274 D.L.R.(4th) 749.
  5. D&G Developments Ltd v. Crystal Crove Beach Resort Inc., C.S.C.-B, 22-09-2006, 2006 BCSC 1432, 274 D.L.R.(4th) 749.

Droit immobilier

Copropriété: Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé
Par Me Mario Naccarato, avocat

Syndicat de la copropriété Les terrasses du lac Phase II c. Coupal, 2007 QCCS 1624, 2007 R.D.I. 344, EYB 2007-118101, juge Claudine Roy.

Nature de la cause

Il s’agit d’une demande d’injonction demandant à la cour à ce qu’il soit ordonné aux défendeurs, propriétaires d’une copropriété divise dans un immeuble qui contient 58 unités d’habitation, d’enlever la terrasse qu’ils ont installée sur leur balcon.

Les faits

Les faits sont fort simples. Les défendeurs s’intéressent à l’achat d’une unité de copropriété située dans un immeuble qui en comprend cinquante-huit. L’une des conditions essentielles à l’achat du condominium est l’installation d’une remise sur la terrasse mesurant 800 pieds carrés.

La remise mesure 7’ de largeur sur 5’ de profondeur et 8’ de hauteur. Vérification faite auprès du notaire instrumentant, pareille installation serait permise aux termes de la déclaration de copropriété de sorte que les défendeurs se portent acquéreurs de la copropriété.

L’une des copropriétaires se plaint aussitôt de l’installation de la remise et en fait part au syndicat qui institue éventuellement une demande d’injonction pour que soit enlevée la remise. Il importe de mentionner qu’ultérieurement, le règlement de la copropriété sera modifié de façon à interdire les remises qui excèdent 42” de hauteur et 48” de profondeur, bien que cette interdiction ne fera pas l’objet de dépôt en preuve.(1)

Prétentions

Le Syndicat prétend que pareille installation de la remise nécessite une décision des copropriétaires prise à la majorité des voix selon l’article 1096 C.c.Q. car il s’agit de «travaux de transformation, d’agrandissement ou d’amélioration des parties communes» ou d’une décision qui change la «destination de l’immeuble» nécessitant la majorité des copropriétaires représentant les trois quarts des voix de tous les copropriétaires selon les articles 1097 et 1098 C.c.Q.

Aussi, le syndicat ajoute que la remise constitue un changement de destination car il emporterait «modification de l’uniformité et de l’harmonie de l’immeuble» (par. 25). Enfin, le syndicat prétend que l’installation de la remise contreviendrait à l’article 99, paragraphes b) et c) du Règlement interdisant de changer l’apparence et la consistance de la terrasse ou d’y installer des objets désagréables (par. 35).

Question en litige

L’installation de la remise par les défendeurs est-elle illégale?

Jugement

Le tribunal rejette la demande pour l’émission d’ordonnance d’injonction.

Motifs

La destination de l’immeuble telle qu’établie par la déclaration de copropriété est exclusivement «l’habitation résidentielle».

Le balcon, attenant chaque copropriété, est destiné à la jouissance exclusive du copropriétaire. Aucun objet désagréable à la vue ne peut y être installé (par. 99).

La notion de destination de l’immeuble, même interprétée largement selon l’arrêt de la Cour d’appel dans Kilzi c. Syndicat des copropriétaires du 10400 boulevard l’Acadie, [2001] R.J.Q. 2410 (C.A.), n’est pas modifiée par l’installation d’une remise sur le balcon. Autrement dit, l’usage demeure résidentiel. Aussi, pour ce qui est de la non-conformité au Règlement de l’immeuble, le tribunal constate que les défendeurs ont soigneusement choisi la couleur de la remise qui s’harmonise parfaitement à ceux de la terrasse, la remise n’était visible partiellement et par quelques personnes.

Au sujet de l’article 99 du Règlement, le syndicat prétend que «tout ce qui n’est pas autorisé est interdit» (par. 36). En réponse à cet argument, le tribunal affirme le principe général qui est celui de la libre jouissance des biens qui emporte la règle selon laquelle «tout ce qui n’est pas interdit est autorisé» (par. 36). Or, aucune restriction dans la déclaration de copropriété ne viendrait interdire l’installation de la remise sur le balcon. Aussi, ladite remise ne modifie en rien l’apparence et la consistance de la terrasse, de sorte que les défendeurs n’enfreignent pas le Règlement 99 c).

Commentaires

C’est à propos que le tribunal confirme la notion de «destination de l’immeuble» et le principe de la libre jouissance de la propriété.

La destination d’une copropriété est de trois ordres, soit résidentielle, commerciale ou mixte. Les tribunaux, depuis l’arrêt Kilzi, doivent interpréter largement la notion de destination. De toute façon, en l’espèce, l’installation d’une remise ne modifie en rien la destination de l’immeuble.

Aussi, le principe énonçant le droit à la libre jouissance de la copropriété est prévu à l’article 1063 C.c.Q. Or, ce principe l’emporte sur toute restriction imposée par le syndicat. Il importe peu que telle restriction ait été insérée dans le Règlement, car l’article 1056 C.c.Q. soutient le principe général de la libre jouissance de la copropriété et énonce que toute restriction à la libre jouissance doit être justifiée par la destination de l’immeuble, ses caractères ou sa situation. C’est dans ce sens que devra être interprétée la nouvelle restriction adoptée par le syndicat mais qui n’a pas fait l’objet du débat (par. 12 et 13).

  1. Pareille interdiction peut, à notre avis, se heurter à la libre jouissance de la copropriété et devra éventuellement faire l’objet du test prévu à l’article 1056 C.c.Q.

Protection du territoire agricole: une maison mobile n’est pas un immeuble
Par Me Mario Naccarato, avocat

Aubé c. Bibeau, 2007 QCCS 1236, J.E. 2007-766, EYB 2007-117137, juge François Tôth.

Nature de la cause

Il s’agit d’une action en annulation de vente et en dommages-intérêts contre le notaire instrumentant la vente d’un immeuble dont une maison mobile située sur un fond de terre agricole. Intervient dans cette instance, la Commission de la protection du territoire agricole (C.P.T.A.Q.) qui s’oppose à la vente de la maison mobile située sur ledit fond de terre.

Les faits

Les frères Raymond et Jean-Yves Bibeau ont, en tout temps pertinent, installé sur la terre agricole appartenant à leur père, une maison mobile chacune qu’ils habiteront.

En 1991, les deux frères deviendront copropriétaires indivis de cette terre.

Simultanément ils hypothéqueront ladite terre en faveur d’une caisse populaire. Dans l’acte d’hypothèque figure une maison roulotte «Grand Prix» «installée à perpétuelle demeure».

En 1995, Raymond Bibeau cède à son frère ses droits dans la terre agricole. La vente comprend sa maison mobile. Le jour même, Jean-Yves Bibeau loue à son frère vendeur et à son épouse ladite maison mobile pour une période de 16 ans.

Il importe de préciser que la location est faite avec option d’achat sur ladite maison mobile et sur un demi-hectare du terrain sur lequel elle se trouve. Le transfert s’effectuera à la condition que la vente soit autorisée par la Commission de la protection du territoire agricole.

Le 15 octobre 2001, Jean-Yves Bibeau vend à la nouvelle conjointe de Raymond Bibeau la maison mobile. L’année suivante, Raymond Bibeau dépose une demande d’autorisation pour se porter acquéreur dudit terrain auprès de la C.P.T.A.Q.

Faisant volte-face, le frère vendeur, Jean-Yves Bibeau, adresse une lettre à la C.P.T.A.Q. pour s’opposer soit au dézonage soit au morcellement de la terre agricole afin de conclure l’acte entre lui-même et son frère. Cette volte-face résulte en une dispute entre les deux frères.

Le 11 mars 2003, la C.P.T.A.Q. refuse la demande de morcellement de la propriété agricole.

Le 7 mai 2003, Jeannine Aubé, épouse de Raymond Bibeau, réclame par mise en demeure à Jean-Yves Bibeau et le notaire instrumentant la somme de 40 000 $, somme requise pour déménager la maison mobile, puisqu’elle ne peut obtenir la propriété du terrain.

En 2004, la C.P.T.A.Q. intervient et demande au demandeur de procéder à l’annulation de la vente de la maison mobile au motif que celle-ci fait l’objet, aux termes du contrat, d’une cession d’un droit de propriété, constituant ainsi une aliénation au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ce qui fut antérieurement  refusé par la C.P.T.A.Q.

La réclamation initiale de Jeannine Aubé contre son beau-frère Bibeau et le notaire Coderre fait l’objet d’une action en annulation de vente formelle et la C.P.T.A.Q. est mise en cause.

Aussi, les demandeurs réclament une série de dommages-intérêts sous divers chefs.

Prétentions

La C.P.T.A.Q. prétend que la vente de la maison mobile vise un immeuble car les parties avaient identifiée celle-ci comme étant installée à perpétuelle demeure (art. 903 C.c.Q.). Aussi, l’acte comporte un droit de superficie. Pour ces motifs, la vente de la maison mobile est un lotissement non autorisé et la vente doit être prononcée par la Cour supérieure.

Questions en litige

La vente de la maison mobile implique-t-elle la cession d’un droit de superficie du fond de terre sur lequel elle est située?

Si la vente de la maison mobile doit être annulée, la responsabilité civile des défendeurs est-elle engagée?

Même si la vente de la maison mobile ne doit pas être annulée, l’impossibilité pour les demandeurs d’acquérir le fond de terre sur lequel la maison est installée vu le refus de la C.P.T.A.Q. de permettre le morcellement du fond de terre, entraîne-t-elle la responsabilité des défendeurs?

Jugement

La demande en nullité de l’acte de vente présentée par la C.P.T.A.Q. est rejetée, de même que l’action intentée par les demandeurs Jeannine Aubé et Raymond Bibeau contre le notaire Coderre et le défendeur Jean-Yves Bibeau.

Motifs

L’acte de vente ayant pour objet la maison mobile n’est que le contrat de vente d’un bien meuble et ne contrevient donc pas à la loi.

La maison mobile ne possède pas de roues. Elle a été déposée sur des cages de bois posées sur le sol et il n’y a pas de solage. On y a construit à côté un garage double. Aussi, la maison mobile est reliée au sol par des tuyaux de PVC à une fosse septique et à un champ d’épuration de même qu’au réseau électrique et au système d’approvisionnement d’eau.

Le tribunal conclut que la qualification que les frères ont bien voulu donner à la maison mobile dans l’acte d’hypothèque n’a aucune incidence. Aussi, la maison mobile n’a pas créé tacitement de droit de superficie.

Constatant que la qualification de pareille maison mobile ne fait pas l’objet d’une jurisprudence constante, le tribunal s’emploie à démontrer que de toute façon, en l’espèce, le bien meuble qu’est la maison mobile ne peut se transformer en bien immeuble au sens de l’article 903 C.c.Q., car seul le propriétaire du fond pourrait procéder à telle transformation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Donc, la maison mobile n’est pas un immeuble par attache ou réunion matérielle au sens de l’article 903 C.c.Q.

Aussi, il ne peut exister de droit de superficie qu’en regard d’un immeuble de sorte que la seule présence d’un bien meuble sur un immeuble ne saurait constituer une propriété superficiaire. Vu le caractère mobilier de la maison mobile, il ne saurait y avoir propriété superficiaire en l’espèce.

Quant à la responsabilité du notaire et du défendeur Jean-Yves Bibeau, le tribunal conclut que le notaire a agi de manière professionnelle, prudente et compétente et que les parties étaient conscientes des enjeux entourant la vente eu égard au caractère agricole du terrain. Aucune garantie n’a été donnée par le notaire. Quant à Jean-Yves Bibeau, le tribunal reconnaît que les parties ont agi de concert et que Jean-Yves Bibeau n’est pas à l’origine des problèmes des demandeurs, ne serait-ce que pour son manquement à l’obligation d’agir de bonne foi qui emporterait tout au plus adjudication particulière quant aux dépens.

Commentaires

Si la maison mobile avait été insérée dans le sol avec des fondations, nous aurions eu la constitution d’un immeuble par intégration en vertu de l’article 900 C.c.Q., de sorte que la renonciation du propriétaire du fond sur l’accession, en faveur du propriétaire original de la maison mobile, aurait emporté cession d’immeuble, un droit de propriété superficiaire et, partant, morcellement qui serait contraire à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. La maison mobile, en l’espèce, n’est jamais devenue immeuble, de sorte que son aliénation en tant que bien meuble n’emporte pas d’interdiction en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

Enfin, l’exigence du tribunal quant à l’unicité de propriétaire est inapplicable en l’espèce, car il s’agit d’une exigence requise en matière d’immeubles par destination sous l’ancien code.

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