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| Décembre 2007, Volume 9, no 12 |
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L’ordonnance de respect de la loi ou de la constitution de la personne morale : un recours insuffisamment exploité ? Par Me Jean Turgeon Lorsque les droits d’un actionnaire sont défavorablement affectés, il est usuel d’envisager des recours de la nature de l’action dérivée ou en oppression selon les conditions procédurales prévues pour ces recours. Dans les cas qui le permettent, il est pourtant possible de réagir par le biais d’un recours de nature injonctive si la situation peut être corrigée par l’émission d’une ordonnance forçant la personne morale, ses administrateurs ou ses dirigeants à respecter une disposition de la loi ou de la constitution de la personne morale. L’affaire D&G Developments Ltd v. Crystal Crove Beach Resort Inc.(1) présente un intérêt certain en ce qui a trait au respect des droits des actionnaires même si elle provient de la Colombie britannique où un régime de constitution par memorandum of association est en vigueur. Dans cette affaire, les actionnaires s’étaient unanimement entendus pour déterminer la rémunération d’un administrateur dirigeant pendant une certaine période de temps. Mais cet administrateur dirigeant, à l’expiration de cette période, a continué à prendre une rémunération et même à l’augmenter avec le temps. Ces rémunérations furent ratifiées pendant une certaine période mais les autres administrateurs ont clairement indiqué qu’ils n’accepteraient plus qu’il prenne de rémunération dans le futur. Malgré cela, il a continué à le faire et à se faire indemniser des dépenses personnelles par la société. Un actionnaire de la société s’est adressé au tribunal pour mettre fin au comportement et demander le remboursement des dépenses personnelles. Le tribunal a accueilli cette demande car l’acte constitutif de la société donne le pouvoir au conseil d’administration de déterminer la rémunération des administrateurs et des dirigeants. À l’expiration de l’entente, le conseil d’administration pouvait parfaitement mettre fin à cette rémunération. L’intérêt de cette affaire vient du fait que le tribunal a rejeté l’argument du défendeur alléguant l’incapacité d’un actionnaire à prendre ce recours en qualité d’actionnaire parce que la gestion de la société relève du conseil d’administration. La cour rappelle qu’un actionnaire a le droit d’exiger le respect des règles de fonctionnement de la société. Comme le conseil d’administration a le pouvoir de déterminer la rémunération des administrateurs et des dirigeants et qu’il a exercé valablement ce pouvoir, incluant la fin de la rémunération, un actionnaire peut forcer le respect de cette décision et cela ne devient pas de l’ingérence dans les affaires du conseil d’administration. La Cour suprême de Colombie britannique s’est appuyée, pour rendre sa décision sur une disposition du Business Corporations Act de Colombie britannique équivalente à celle de l’article 247 L.C.S.A. L’article 247 L.C.S.A. prévoit la possibilité pout tout plaignant de demander une ordonnance pour forcer le respect de la loi, de ses règlements ou encore des statuts, des règlements ou d’une convention unanime des actionnaires d’une société en cas d’inobservation par, notamment, les administrateurs ou les dirigeants d’une société. Un plaignant peut donc employer cette disposition pour forcer, par exemple, le respect des règlements de la société par la société et ses administrateurs(2) et il faut noter que cet article 247 L.C.S.A. indique bien qu’il est applicable en plus des autres recours que peut posséder un plaignant. Par conséquent, lorsque la loi ou une disposition de la constitution d’une société n’est pas respectée, un plaignant peut invoquer directement cet article 247 L.C.S.A. sans qu’il soit nécessaire de passer par le recours en oppression ou une action dérivée par exemple et le tribunal n’a pas à se demander si le recours du demandeur est de nature directe ou dérivée.(3) Ceci permet à un actionnaire d’agir en cas de contravention ou de possible contravention de droits qu’il détient en vertu du contrat existant entre lui-même et les autres actionnaires de la personne morale en raison de l’acte constitutif ou de la loi elle-même.(4) Si cette contravention est établie, le tribunal peut intervenir même si cela touche aux pouvoirs de gestion des administrateurs.(5) Même si cette décision origine de la Colombie-Britannique où les personnes morales sont constituées par memorandum of association, il n’en reste pas moins que la disposition interprétée par le tribunal est semblable à celle de l’article 247 L.C.S.A. Or, cet article 247 L.C.S.A. donne ouverture à ce recours de nature de l’injonction à tout plaignant tel que décrit extensivement par l’article 238 L.C.S.A. Il est possible que cette disposition de l’article 247 L.C.S.A. ne soit pas suffisamment exploitée par les praticiens ou les tribunaux. Ainsi, lorsqu’il appert que la source du litige est, par exemple, une violation des statuts, des règlements ou d’une convention unanime des actionnaires, il pourrait suffire d’invoquer et d’appliquer cet article 247 L.C.S.A. sans passer par les méandres plus complexes du recours en oppression de l’article 241 L.C.S.A. ou encore le recours de l’action dérivée de l’article 239 L.C.S.A. Point ne serait besoin de prouver que le comportement de la société ou de ses administrateurs est oppressif ou injustement préjudiciable aux droits du plaignant ou de rencontrer les conditions requises pour intenter une action dérivée. La Loi sur les compagnies ne contient pas une disposition semblable à cet article 247 L.C.S.A. Cela ne signifie pas pour autant que le droit québécois ne reconnaît pas une solution similaire. Ainsi, l’article 313 C.C.Q. édicte que les règlements d’une personne morale établissent des rapports de nature contractuelle entre celle-ci et ses membres. Les membres d’une compagnie comprennent certes ses administrateurs, ses dirigeants et les actionnaires. L’article 321 C.C.Q. indique qu’un administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale tandis que l’article 123.83 L.C.Q. édicte que les administrateurs, dirigeants et autres représentants sont les mandataires de la compagnie. Enfin, l’article 321 C.C.Q. oblige aussi les administrateurs à respecter la loi, l’acte constitutif et les règlements de la compagnie et à agir dans les limites des pouvoirs qu’ils possèdent. Lorsqu’il existe une convention d’actionnaires à laquelle la compagnie ou la société par action est partie, un actionnaire peut en exiger le respect et il en va de même pour les autres dispositions de l’acte constitutif d’une personne morale. Ces dispositions de l’acte constitutif incluent les divers règlements et résolutions validement adoptées par la personne morale. Il faut distinguer ces situations de celles où un actionnaire s’ingère directement dans la gestion des affaires de la personne morale. Ce n’est pas une procédure de la nature de l’action dérivée ou oblique car dans ces cas, l’actionnaire fait valoir un droit qui lui est propre, celui de voir la constitution de la personne morale respectée. Nous sommes fort conscients que cette approche peut sembler remettre en cause le recours de l’action dérivée ou oblique ou même, en droit fédéral du recours en oppression de l’article 241 L.C.S.A. Mais ce n’est pas réellement le cas, car les fondements de ces recours ne sont pas remis en cause. Tout au plus, ce seraient les règles procédurales généralement appliquées qui peuvent devoir être reconsidérées de manière à respecter l’esprit et la lettre des lois relatives aux personnes morales qui ont subies de profondes transformations depuis les années 1970. Des dispositions claires comme l’article 247 L.C.S.A. et les articles 313 et 321 C.C.Q. reconnaissent législativement et expressément des droits aux actionnaires et la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les compagnies doivent s’interpréter en en tenant compte. En droit civil, lorsque les droits d’une partie à un contrat sont violés, celle-ci peut exercer des recours sur la base de ce contrat. La situation ne doit pas être différente en droit des personnes morales. Un actionnaire ne doit pas avoir besoin de passer par le mécanisme de l’action dérivée (ou similaire à l’action oblique) lorsqu’il constate par exemple qu’une disposition des statuts ou des règlements de la personne morale n’est pas respectée par la personne morale ou ses administrateurs. Il devra y recourir cependant dans les autres cas où ce sont d’abord les droits de la personne morale qui sont directement affectés et non ses propres droits quand ils sont seulement indirectement touchés par un comportement illégal réduisant par exemple uniquement la valeur de ses actions.
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