Novembre 2008, Volume 10, no 5

L’erreur dans le contenu d’une soumission
par Me Denis Lemieux et Me Pierre Giroux

La jurisprudence reconnaît qu’une soumission présentée dans le cadre d’un appel d’offres constitue un contrat unilatéral au profit du donneur d’ouvrage. La soumission est un engagement à durée déterminée. Cet engagement est irrévocable sauf si les conditions de l’appel d’offres en permettent le retrait ou la modification.

Dans ce contexte, un soumissionnaire peut-il invoquer que son consentement a été vicié par l’erreur pour obtenir un tel retrait ou modification de son engagement ?

La Cour d’appel vient de répondre par l’affirmative à cette question, en précisant toutefois certaines conditions. La Cour suprême a rejeté, le 31 juillet dernier, une demande de permission d’appel de ce jugement.

Faits :

La Ville de Trois-Rivières a procédé à un appel d’offres pour des travaux de réaménagement et de réfection de l’hôtel de ville.

Progère Construction inc. dépose une soumission au montant de 2 380 000 $ pour exécuter les travaux requis. Toutefois, le jour même du dépôt, elle avise la Ville qu’elle a omis, par erreur, d’ajouter le montant des taxes (TPS et TVQ) dans son prix. Cette erreur est due à l’incohérence des documents de soumission. Ces taxes s’élèvent à 357 595 $. Son prix réel est donc de 2 737 595 $.

Lors de l’ouverture des soumissions qui a lieu le même jour, la soumission de Progère Construction inc. s’avère être la plus basse à 2 380 000 $, la deuxième plus basse étant à 2 830 000 $.

Même avec l’ajout des taxes, la soumission de Progère Construction inc. demeure la plus basse des soumissions reçues.

Malgré qu’elle ait été informée de l’erreur de Progère Construction inc., la Ville adopte, quelques jours plus tard, une résolution par laquelle elle octroie le contrat à Progère Construction inc. pour le montant forfaitaire de 2 380 000 $, taxes comprises.

Progère Construction inc. signe le contrat sous protêt, informant la Ville qu’elle réserve ses recours pour obtenir le paiement des taxes.

Devant le refus de la Ville de payer le montant des taxes, Progère Construction inc. institue un recours en remboursement de ce montant.

La demanderesse invoque que l’erreur commise était excusable et doit donner lieu à une modification du contrat. Elle plaide également l’absence de bonne foi de la Ville qui n’a aucunement tenu compte de cette erreur.

Jugé :

La Cour supérieure a accueilli la demande de Progère Construction inc.

Monsieur le juge Godin constate que les documents d’appel d’offres sont contradictoires quant à l’inclusion ou non des taxes dans le prix soumis.

Ainsi, les renseignements et instructions aux soumissionnaires indiquent que les prix indiqués au bordereau de soumission doivent indiquer les taxes, « sauf TPS et TVQ ». Dans les clauses administratives du devis d’architecture, il est précisé que les prix soumis par l’entrepreneur doivent comprendre toutes les taxes, à l’exclusion de la TPS et de la TVQ. Il en est de même dans le devis d’architecture.

En revanche, la formule de soumission que doit signer tout soumissionnaire prévoit que le prix inclut toutes les taxes municipales, provinciales et fédérales. Ce formulaire a été dûment signé par un représentant autorisé de Progère Construction inc.

La Cour estime que ces contradictions étaient de nature à induire en erreur la demanderesse. Selon Monsieur le juge Godin, la Ville « a préparé des documents de soumission incohérents et susceptibles de créer une confusion dans l’esprit des soumissionnaires. » (par. 31).

Au surplus, la Ville n’a pas agi de bonne foi puisqu’étant informée rapidement de l’omission de la demanderesse d’inclure par erreur le montant des taxes (TPS et TVQ) dans sa soumission, elle ignore cette erreur et accorde le contrat au prix initial, sachant pertinemment qu’il ne s’agit pas du prix réel.

Monsieur le juge Godin rappelle que l’exigence de la bonne foi s’applique à toutes les phases du processus contractuel, comme l’indiquent les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.

La Cour conclut que l’attitude de la Ville est, en l’espèce, contraire aux exigences de la bonne foi, « d’autant plus que l’erreur de la demanderesse dans le prix de sa soumission a été causée par les contradictions évidentes existant entre la formule de soumission préparée par la défenderesse et ses instructions adressées aux soumissionnaires lors de l’appel d’offres. » (par. 44).

La Ville est donc condamnée à rembourser à Progère Construction inc. le montant des taxes (TPS et TVQ) sur le prix du contrat qu’elle a exécuté, avec intérêts.

La Cour d’appel a confirmé ce jugement, estimant qu’il n’est entaché d’aucune erreur manifeste et déterminante.

Elle souligne par ailleurs que « l’origine du litige ne porte pas sur une erreur économique dans la détermination du prix de soumission. Ici, seule la façon d’exprimer un prix qui est en soi correct – avec ou sans les taxes – a causé problème. En somme, il ne s’agit que d’une pure technicité. De surcroît, cette technicité n’emporte aucune conséquence quelconque sur l’équité du processus d’appel d’offres, l’égalité des soumissionnaires n’étant pas affectée. » (par. 5).

Commentaires :

Les jugements rendus dans cette affaire viennent préciser la portée de l’erreur comme vice de consentement dans le cadre du régime de l’appel d’offres.

Les tribunaux n’acceptent pas qu’un soumissionnaire puisse retirer ou modifier sa soumission hors du cadre de ce régime.

Ainsi, un soumissionnaire est lié par sa soumission même s’il estime après coup qu’il s’est trompé dans l’une ou l’autre des composantes du prix ou qu’il aurait dû ne pas soumissionner du tout.

Cependant, les tribunaux sont vigilants pour s’assurer que les règles du jeu sont claires et cohérentes, d’autant plus que les contrats conclus par voie d’appel d’offres sont presque toujours des contrats d’adhésion, avec l’exception possible des ententes de partenariat public-privé.

L’exigence de la bonne foi vient également tempérer le formalisme du cadre juridique des appels d’offres.

En principe, il sera pertinent pour les organismes publics de vérifier avec soin les documents d’appel d’offres, lesquels sont souvent composés d’éléments provenant de sources différentes et que l’on associe selon une méthode de « coupé-collé ».

Il sera également pertinent pour un organisme public de toujours agir équitablement avec chaque soumissionnaire, en respectant le principe d’égalité, afin de tenter de régler avec diligence tout problème découlant des règles de l’appel d’offres.

Trois-Rivières (Ville) c. Progère Construction inc.
EYB 2008-129992 (C.A.), conf. EYB 2006-112499 (C.S.)
Réf. : 7-590, 8-310


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