Contrôle judiciaire de l’action gouvernementale
Le droit à un environnement sain comme facteur décisionnel implicite
par Me Denis Lemieux
Il est reconnu qu’une municipalité ne doit se servir de ses pouvoirs, notamment contractuels, que pour une fin municipale [Produits Shell Canada ltée c. Vancouver (Ville) [1994] 1 R.C.S. 231]. La jurisprudence récente a étendu la finalité de l’action municipale à des lois d’application générale ainsi qu’à des valeurs fondamentales. Dans un jugement récent, la Cour d’appel reconnaît le droit à un environnement sain parmi les valeurs qui doivent inspirer les élus municipaux et, par voie de conséquence, servir à valider les mesures prises pour en assurer la promotion.
Faits :
Une entente est conclue entre une entreprise (Compostage Mauricie) et une municipalité (Saint-Luc-de-Vincennes) en vue de l’implantation d’une usine de compostage de déchets.
Cette entente prévoit que l’aire d’exploitation du site servira « uniquement à des fins de transformation de résidus de pâtes et papiers, des feuilles, du gazon, ou d’autres matières organiques en compost et de fabrication de terreau, lequel pourra être vendu à des fins commerciales ».
Toutes les autorisations requises (règlement intérimaire de la MRC, CPTA, ministère de l’Environnement et municipalité) sont obtenues, suite à l’entente.
Trois ans plus tard, Compostage Mauricie désire enfouir sur son site, en plus des résidus végétaux et de pâtes et papiers, des boues de traitement des eaux municipales et d’usines agroalimentaires, de même que des résidus fertilisants.
La municipalité s’oppose à ces nouveaux intrants. Compostage Mauricie modifie alors sa proposition pour se limiter aux résidus verts et aux résidus agroalimentaires.
Satisfaite, la municipalité émet une attestation de conformité aux règlements municipaux. La MRC communique également son accord.
L’entreprise présente alors une nouvelle demande de certificat d’autorisation au ministère de l’Environnement. Toutefois, sans prévenir la municipalité, Compostage Mauricie modifie sa demande pour y inclure d’autres catégories d’intrants, notamment les boues d’abattoir et municipales. Le ministère accepte d’émettre le certificat d’autorisation avec ces modifications.
Aussitôt après le début du dépôt sur le site de boues d’abattoir, des odeurs nauséabondes se répandent dans le voisinage. La municipalité réalise l’existence du nouveau certificat d’autorisation.
Quelques mois plus tard, Compostage Mauricie demande une nouvelle attestation de conformité pour inclure comme intrants des résidus d’origine animale. La municipalité tente d’obtenir de certains utilisateurs du site qu’ils procèdent à un traitement anti-odeurs des déchets transférés sur le site. Compostage Mauricie accepte également de collaborer dans une certaine mesure.
Comme la situation n’est toujours pas satisfaisante, la municipalité met en demeure l’année suivante l’exploitant afin qu’il cesse toute activité qui contrevient à l’entente. Celui-ci conteste l’interprétation que la municipalité donne à l’entente. Celle-ci a d’abord demandé en Cour supérieure l’annulation du certificat d’autorisation, une déclaration selon laquelle l’entente ne permettait que des intrants organiques d’origine végétale, ainsi que diverses conclusions en injonction.
Le juge de première instance a conclu à l’existence d’odeurs nauséabondes de charogne et de viandes en voie de putréfaction provenant du site et des camions qui en font le transfert, particulièrement entre mai et septembre.
Toutefois, monsieur le juge Legris refuse d’annuler le certificat d’autorisation. Il estime que le ministre n’a pas agi de manière déraisonnable ou frauduleuse en interprétant l’expression « autres matières organiques et de fabrication de terreau » contenue au Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de manière à inclure tous les produits organiques de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de faire partie du terreau.
La Cour estime que la considération essentielle de la municipalité, en concluant l’entente, était la préservation de la qualité de l’environnement olfactif dans le contexte de l’exploitation d’un site de compostage.
Même si les pourparlers précontractuels ne font état que de résidus verts, la clause de l’entente doit être interprétée de manière large et libérale.
Le juge de première instance accorde cependant certaines conclusions subsidiaires en injonction, de nature à améliorer la situation dans une certaine mesure.
En appel, une seule question demeure en litige, soit celle de l’interprétation de l’entente et de la disposition du Règlement intérimaire qui en découle, quant au contenu précis des termes « matières ou intrants organiques ».
Jugé :
La Cour d’appel a d’abord rappelé le principe énoncé à l’article 1425 C.c.Q. selon lequel on interprète un contrat en recherchant la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses dispositions.
En l’espèce, il ressort clairement de la preuve que les discussions qui ont mené à l’entente ne portaient que sur le compostage de résidus verts, qui ne présentent pas de problèmes d’odeurs.
La demande initiale de certificat d’autorisation déposée auprès du ministère de l’Environnement confirme cette interprétation restrictive de l’expression « matières organiques ». Ces résidus doivent être de nature végétale et non animale. Les mots « ou autres matières organiques » doivent être interprétés comme étant des intrants de même nature que ceux qui sont expressément mentionnés au contrat. Ceux-ci sont tous de nature végétale.
Par ailleurs, madame la juge Dutil, dont l’opinion est partagée par ses collègues, indique qu’une municipalité doit, en tout temps, agir dans l’intérêt de ses citoyens. Aussi, a-t-elle manifesté clairement un souci de protéger l’environnement. À cette fin, elle a insisté pour qu’aucune matière organique animale ne soit entreposée sur le site en raison des problèmes d’odeurs.
La jurisprudence a fait de la protection de l’environnement « une valeur fondamentale de la société canadienne et un impératif collectif. Par ailleurs, le droit à un environnement sain a récemment été investi d’une valeur quasi constitutionnelle puisqu’il est désormais inscrit à l’article 46.1 de la Charte des droits et libertés de la personne » (par. 46).
Si un doute subsistait quant à l’interprétation à donner au contrat, « il ne faudrait pas privilégier celle qui serait contraire à l’objectif de préservation de l’environnement, lequel doit être poursuivi à tous les niveaux de gouvernement » (par. 47).
Le comportement de la municipalité, qui a recherché une solution négociée au problème d’odeurs, ne signifie pas qu’elle a permis l’usage d’intrants d’origine animale. Si ceux-ci n’avaient pas présenté de tels problèmes, la municipalité aurait pu consentir à modifier l’entente mais tel n’a pas été le cas.
La Cour d’appel déclare donc que Compostage Mauricie ne peut recevoir et traiter sur son site d’enfouissement que des résidus végétaux et émet une injonction la forçant à respecter cette restriction contenue à l’entente.
Commentaires :
Il est intéressant de noter qu’une requête pour permission d’appel de ce jugement à la Cour suprême a été rejetée le 31 juillet dernier. Cette requête se fondait essentiellement sur le droit pour un tribunal d’avoir recours à la valeur fondamentale de protection de l’environnement ainsi qu’à l’article 46.1 de la Charte québécoise pour interpréter un contrat soumis au droit civil.
La jurisprudence a établi que l’activité contractuelle des organismes publics doit toujours viser une finalité d’intérêt public.
Cette notion d’intérêt public s’étend au-delà de la loi habilitante et inclut les lois d’application générale pertinentes ainsi que les principes généraux du droit (tel le droit à l’égalité) ainsi que des valeurs fondamentales reconnues progressivement par les tribunaux.
La protection de l’environnement et le développement durable, ainsi que certaines valeurs plus précises tels le principe de précaution et celui du pollueur-payeur peuvent ainsi servir à diverses fins.
Ils peuvent notamment servir à :
(114957 Canada ltée (Spraytech arrosage) c. Hudson (Village) [2001] 2 R.C.S. 241);
(Ville de Montréal c. 2952-1366 Québec inc. [2005] 3 R.C.S. 141);
(Cie Impériale ltée c. Québec (Min. de l’Environnement) [2003] 2 R.C.S. 624);
(Baker c. Canada (Min. de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1999] 2 R.C.S. 817).
En ce qui a trait à l’article 46.1 (droit à un environnement sain), celui-ci a été placé parmi les droits économiques et sociaux inscrits dans la Charte québécoise. Ces droits n’ont pas préséance sur les autres lois (art. 52), mais en cas de doute dans l’interprétation d’une loi ou d’un règlement, l’article 53 prévoit que ce doute doit être tranché dans le sens indiqué par la Charte.
Saint-Luc-de-Vincennes (Municipalité) c. Compostage Mauricie inc.
J.E. 2008-420 (C.A.)
Réf. : 75-150
Contrats des organismes publics
L’erreur dans le contenu d’une soumission
par Me Denis Lemieux et Me Pierre Giroux
La jurisprudence reconnaît qu’une soumission présentée dans le cadre d’un appel d’offres constitue un contrat unilatéral au profit du donneur d’ouvrage. La soumission est un engagement à durée déterminée. Cet engagement est irrévocable sauf si les conditions de l’appel d’offres en permettent le retrait ou la modification.
Dans ce contexte, un soumissionnaire peut-il invoquer que son consentement a été vicié par l’erreur pour obtenir un tel retrait ou modification de son engagement ?
La Cour d’appel vient de répondre par l’affirmative à cette question, en précisant toutefois certaines conditions. La Cour suprême a rejeté, le 31 juillet dernier, une demande de permission d’appel de ce jugement.
Faits :
La Ville de Trois-Rivières a procédé à un appel d’offres pour des travaux de réaménagement et de réfection de l’hôtel de ville.
Progère Construction inc. dépose une soumission au montant de 2 380 000 $ pour exécuter les travaux requis. Toutefois, le jour même du dépôt, elle avise la Ville qu’elle a omis, par erreur, d’ajouter le montant des taxes (TPS et TVQ) dans son prix. Cette erreur est due à l’incohérence des documents de soumission. Ces taxes s’élèvent à 357 595 $. Son prix réel est donc de 2 737 595 $.
Lors de l’ouverture des soumissions qui a lieu le même jour, la soumission de Progère Construction inc. s’avère être la plus basse à 2 380 000 $, la deuxième plus basse étant à 2 830 000 $.
Même avec l’ajout des taxes, la soumission de Progère Construction inc. demeure la plus basse des soumissions reçues.
Malgré qu’elle ait été informée de l’erreur de Progère Construction inc., la Ville adopte, quelques jours plus tard, une résolution par laquelle elle octroie le contrat à Progère Construction inc. pour le montant forfaitaire de 2 380 000 $, taxes comprises.
Progère Construction inc. signe le contrat sous protêt, informant la Ville qu’elle réserve ses recours pour obtenir le paiement des taxes.
Devant le refus de la Ville de payer le montant des taxes, Progère Construction inc. institue un recours en remboursement de ce montant.
La demanderesse invoque que l’erreur commise était excusable et doit donner lieu à une modification du contrat. Elle plaide également l’absence de bonne foi de la Ville qui n’a aucunement tenu compte de cette erreur.
La Cour supérieure a accueilli la demande de Progère Construction inc.
Monsieur le juge Godin constate que les documents d’appel d’offres sont contradictoires quant à l’inclusion ou non des taxes dans le prix soumis.
Ainsi, les renseignements et instructions aux soumissionnaires indiquent que les prix indiqués au bordereau de soumission doivent indiquer les taxes, « sauf TPS et TVQ ». Dans les clauses administratives du devis d’architecture, il est précisé que les prix soumis par l’entrepreneur doivent comprendre toutes les taxes, à l’exclusion de la TPS et de la TVQ. Il en est de même dans le devis d’architecture.
En revanche, la formule de soumission que doit signer tout soumissionnaire prévoit que le prix inclut toutes les taxes municipales, provinciales et fédérales. Ce formulaire a été dûment signé par un représentant autorisé de Progère Construction inc.
La Cour estime que ces contradictions étaient de nature à induire en erreur la demanderesse. Selon Monsieur le juge Godin, la Ville « a préparé des documents de soumission incohérents et susceptibles de créer une confusion dans l’esprit des soumissionnaires. » (par. 31).
Au surplus, la Ville n’a pas agi de bonne foi puisqu’étant informée rapidement de l’omission de la demanderesse d’inclure par erreur le montant des taxes (TPS et TVQ) dans sa soumission, elle ignore cette erreur et accorde le contrat au prix initial, sachant pertinemment qu’il ne s’agit pas du prix réel.
Monsieur le juge Godin rappelle que l’exigence de la bonne foi s’applique à toutes les phases du processus contractuel, comme l’indiquent les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.
La Cour conclut que l’attitude de la Ville est, en l’espèce, contraire aux exigences de la bonne foi, « d’autant plus que l’erreur de la demanderesse dans le prix de sa soumission a été causée par les contradictions évidentes existant entre la formule de soumission préparée par la défenderesse et ses instructions adressées aux soumissionnaires lors de l’appel d’offres. » (par. 44).
La Ville est donc condamnée à rembourser à Progère Construction inc. le montant des taxes (TPS et TVQ) sur le prix du contrat qu’elle a exécuté, avec intérêts.
La Cour d’appel a confirmé ce jugement, estimant qu’il n’est entaché d’aucune erreur manifeste et déterminante.
Elle souligne par ailleurs que « l’origine du litige ne porte pas sur une erreur économique dans la détermination du prix de soumission. Ici, seule la façon d’exprimer un prix qui est en soi correct – avec ou sans les taxes – a causé problème. En somme, il ne s’agit que d’une pure technicité. De surcroît, cette technicité n’emporte aucune conséquence quelconque sur l’équité du processus d’appel d’offres, l’égalité des soumissionnaires n’étant pas affectée. » (par. 5).
Commentaires :
Les jugements rendus dans cette affaire viennent préciser la portée de l’erreur comme vice de consentement dans le cadre du régime de l’appel d’offres.
Les tribunaux n’acceptent pas qu’un soumissionnaire puisse retirer ou modifier sa soumission hors du cadre de ce régime.
Ainsi, un soumissionnaire est lié par sa soumission même s’il estime après coup qu’il s’est trompé dans l’une ou l’autre des composantes du prix ou qu’il aurait dû ne pas soumissionner du tout.
Cependant, les tribunaux sont vigilants pour s’assurer que les règles du jeu sont claires et cohérentes, d’autant plus que les contrats conclus par voie d’appel d’offres sont presque toujours des contrats d’adhésion, avec l’exception possible des ententes de partenariat public-privé.
L’exigence de la bonne foi vient également tempérer le formalisme du cadre juridique des appels d’offres.
En principe, il sera pertinent pour les organismes publics de vérifier avec soin les documents d’appel d’offres, lesquels sont souvent composés d’éléments provenant de sources différentes et que l’on associe selon une méthode de « coupé-collé ».
Il sera également pertinent pour un organisme public de toujours agir équitablement avec chaque soumissionnaire, en respectant le principe d’égalité, afin de tenter de régler avec diligence tout problème découlant des règles de l’appel d’offres.
Trois-Rivières (Ville) c. Progère Construction inc.
EYB 2008-129992 (C.A.), conf. EYB 2006-112499 (C.S.)
Réf. : 7-590, 8-310
Le défaut de signature d’une soumission, une irrégularité mineure ?
par Me Denis Lemieux et Me Pierre Giroux
La signature du soumissionnaire constitue un élément essentiel du processus d’appel d’offres puisqu’elle permet à l’Administration de s’assurer de l’identité de son cocontractant potentiel et de son consentement explicite à son engagement. Plusieurs textes réglementaires prévoient que l’existence d’une signature requise fait partie des conditions de conformité dont l’inobservance entraîne le rejet automatique d’une soumission. Mais qu’en est-il lorsque les règles applicables n’établissent pas clairement qu’il en est ainsi ? Un jugement récent de la Cour d’appel apporte — sur division — un élément de réponse à cette question.
Faits :
La petite municipalité de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud a publicisé un appel d’offres pour le déneigement des chemins.
Lors de l’ouverture des soumissions, il est apparu que la plus basse soumission, celle de Déneigement Robert Mercier, ne comportait aucune signature. Monsieur Mercier a été invité à signer séance tenante les documents où cette signature était prescrite. Il a alors indiqué aux personnes présentes qu’il avait transmis par inadvertance une copie de sa soumission, ayant conservé l’original dûment signé dans son dossier.
L’octroi du contrat à monsieur Mercier a été contesté par le deuxième plus bas soumissionnaire, monsieur Raby.
Saisie par voie de jugement déclaratoire, la Cour supérieure a conclu que la plus basse soumission n’était pas conforme et que celle de monsieur Raby était la plus basse conforme selon le cahier des charges. La municipalité et monsieur Mercier se sont pourvus en appel de ce jugement.
Jugé :
La Cour d’appel a, sur division, infirmé le jugement de première instance.
S’exprimant pour la majorité, monsieur le juge Rochette a rappelé l’exigence d’égalité de traitement qui s’impose au donneur d’ouvrage dans la mesure prévue par les règles de l’appel d’offres.
L’avis aux soumissionnaires prévoyait que « seules les soumissions identifiées clairement sur l’enveloppe, présentées sur les formules préparées à cet effet et remises sous pli cacheté seront considérées ».
Cet avis prévoyait aussi que tout soumissionnaire qui modifierait de sa propre initiative l’esprit ou la forme du contenu des documents de soumission verrait sa soumission automatiquement rejetée.
La formule de soumission prévoyait que celle-ci devait être expédiée sous pli cacheté en un exemplaire signé. Toute soumission comportant une irrégularité pouvait être rejetée « mais la Municipalité peut passer outre à tout vice de forme mineure lorsqu’elle est d’avis que les meilleurs intérêts de la Municipalité seront servis par une telle décision. ».
Selon la majorité, le défaut de signature ne constitue pas une cause de rejet péremptoire comme serait le fait de ne pas utiliser les formules de soumission ou de modifier l’esprit ou la forme des documents de soumission.
Une municipalité n’est pas obligée de rejeter une soumission non conforme qui ne comporte qu’une irrégularité mineure. Pour être qualifiée de mineure, une irrégularité ne doit pas avoir d’effet sur le prix de la soumission ou porter sur une exigence de fond de l’appel d’offres.
En l’espèce, la municipalité avait tout intérêt à choisir le plus bas soumissionnaire. Comme le défaut de signature était une irrégularité mineure, la municipalité pouvait choisir d’en permettre la correction. En ce faisant, elle traitait tous les soumissionnaires équitablement et sur un pied d’égalité.
Dans le présent cas, la soumission est clairement identifiée, même si elle n’est pas signée. En outre, à l’ouverture de la soumission de monsieur Mercier, aucune soumission n’avait encore été déclarée conforme et l’on ne pouvait savoir qui obtiendrait le contrat.
Monsieur le juge Rochette indique que la municipalité aurait pu décider de rejeter cette soumission. Dans ce cas, monsieur Mercier n’aurait pu forcer la municipalité à lui accorder le contrat. La clause de réserve utilisée pour passer outre à l’irrégularité était à l’avantage exclusif de cette dernière.
La présence de monsieur Mercier à l’ouverture des soumissions manifeste qu’il consentait à son offre.
Dans une forte opinion dissidente, monsieur le juge Giroux rappelle le formalisme souvent rigoureux qui entoure l’adjudication des contrats municipaux.
Il est d’accord avec le fait que les conditions de l’appel d’offres sont essentielles ou mineures, selon le cas. Les exigences dites mineures peuvent être écartées par la municipalité.
Monsieur le juge Giroux admet aussi que le défaut de signature ne constituait pas un cas de rejet péremptoire de la soumission selon les termes des documents d’appel d’offres. Toutefois, certaines exigences sont tellement essentielles que leur inobservance ne peut rendre la soumission conforme, quelle que soit la latitude que confère la clause de réserve.
En l’espèce, « la signature représente plus qu’une formalité mineure, elle constitue la confirmation de l’engagement de l’appelant lui-même aux conditions de l’appel d’offres et du fait que cet engagement résulte d’un consentement valide. » (par. 45).
De plus, monsieur Mercier n’avait pas signé le formulaire relatif à la disponibilité en tout temps de l’équipement nécessaire aux travaux d’entretien des chemins d’hiver. La signature requise vise une attestation de véracité de l’information fournie dans le formulaire prescrit. Monsieur Mercier n’avait donc signé aucun engagement à cet effet.
Dans les circonstances, la signature du soumissionnaire était un élément essentiel et non une simple formalité mineure. En ne signant ni la soumission ni le formulaire, un soumissionnaire ne s’engageait pas légalement à conclure le contrat selon les conditions prescrites. En permettant à ce soumissionnaire de compléter sa soumission après la date et l’heure de fermeture, la municipalité a violé le principe de l’égalité entre les soumissionnaires. Il s’agit par ailleurs d’une acceptation tardive de cette soumission alors que le cahier des charges prévoyait que toute soumission reçue tardivement ne serait pas considérée.
Le fait que l’on ne pouvait savoir quels seraient les prix soumis dans les autres soumissions non encore ouvertes ne constitue pas un motif pour permettre à l’un des soumissionnaires de remédier à une omission de signature.
Commentaires :
Ce jugement nous paraît constituer un cas d’espèce tranché en équité. Il est possible que dans certaines situations, le principe de stricte égalité de traitement soit tempéré par une entorse à cette égalité formelle qui tienne compte de circonstances particulières.
Toutefois, monsieur le juge Giroux a bien montré que l’exigence de la signature du soumissionnaire est loin d’être à caractère accessoire ou secondaire. Cette signature est un élément primordial pour assurer qu’un soumissionnaire est véritablement lié par sa soumission.
Que se serait-il passé si monsieur Mercier n’avait pas été présent lors de l’ouverture publique des soumissions ? Aurait-on alors considéré que le défaut de signature était mineur ? Probablement pas. Sans cette présence — qui n’était pas requise — il y a fort à parier que la majorité de la Cour d’appel aurait abondé dans le sens du membre dissident de la formation.
Par ailleurs, ce jugement ne saurait être invoqué lorsque les règlements applicables ou les termes d’un appel d’offres indiquent clairement que le défaut de signature entraîne la non-considération de la soumission.
Sainte-Euphémie-sur-la-Rivière-du-Sud (Municipalité) c. Raby
J.E. 2008-1886 (C.A.)
Réf. : 7-050, 8-420
Relations du travail en milieu municipal
L’interdiction de fumer à l’extérieur durant les heures de travail via une politique, est-ce possible?
Par Mes Isabelle Lauzon et Frédéric Poirier, avocats
Plusieurs raisons peuvent expliquer le ralentissement de la productivité d’un employé. À cet égard, nous pouvons penser à l’utilisation d’Internet, le clavardage, les discussions téléphoniques, etc. Or, depuis les modifications apportées en 2005 à la Loi sur le tabac(1) qui, notamment, oblige les employés à fumer à l’extérieur, il semble que le fait de devoir aller fumer à l’extérieur compte maintenant parmi les activités personnelles ayant un effet négatif sur la productivité de certains employés.
Cela étant, est-il possible pour un employeur de contrôler les sorties des employés fumeurs afin de s’assurer d’une certaine productivité et du même coup d’une certaine équité entre les salariés eu égard aux pauses?
Récemment, l’arbitre Gabriel-M Côté a répondu par l’affirmative à cette question dans la décision Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada, section locale 1983 (TCA-Canada) et Lar Machinerie inc. (grief syndical et Dany Duchesne)(2).
Faits
De 1998 à 2007, l’employeur avait mis en place un règlement interdisant de fumer à l’intérieur de l’usine. Considérant que certains employés abusaient du règlement en invoquant multiples raisons pour sortir dans la cour pour aller fumer, ce qui occasionnait des retards et une baisse de productivité, l’employeur a modifié ce règlement, le 17 avril 2007, afin de prévoir l’interdiction de fumer en tout temps sauf durant les pauses.
Ledit règlement prévoit maintenant ce qui suit :
« Après plusieurs rencontres avec des travailleurs concernant le fumage sur le temps travail, nous devons présentement vous aviser de ce qui suit :
Dorénavant, il est strictement interdit de fumer sur le temps de travail peu importe l’endroit où l’on se trouve dans l’organisation, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’usine.
Les seuls temps où il est permis de fumer, seront à l’extérieur de l’usine avant et après le travail ou pendant les pauses.
De plus, il n’y aura pas de temps alloué spécialement pour le fumage autre que les pauses déjà prévues dans la convention collective.
Pour tous ceux qui voudraient arrêter de fumer n’oubliez pas que notre assurance collective couvre les produits anti-tabagisme.
À partir d’aujourd’hui, nous devrons suivre la procédure de gradation de sanction pour tous ceux qui contreviendront.
Voici la procédure de gradation des sanctions que nous allons appliquer :
- une réprimande verbale seulement;
- un document écrit;
- une suspension d’une (1) journée ouvrable sans solde;
- une suspension de cinq (5) jours ouvrables sans solde;
- une suspension de quinze (15) jours ouvrables sans solde;
- licenciement pour manquement à la discipline.
Après une période de quinze (15) mois sans manquement de même nature, la mesure disciplinaire est rayée du dossier du salarié et celui-ci est considéré comme réhabilité. » (nos soulignements)
Il est à noter que lors de la mise en vigueur de la modification du règlement, tous les employés ont été avisés lors d’une réunion.
Suite à la mise en place de cette modification et suivant la progression des sanctions prévues au règlement, un employé a reçu un avertissement verbal, un avertissement écrit et finalement, une suspension d’une journée. Le Syndicat a déposé un grief contestant la mesure et contestant également la validité du règlement.
Décision
Il est clair, selon l’arbitre, qu’un employeur peut, par une politique ou un règlement, gérer son entreprise. Toutefois, pour qu’une politique ou un règlement soit valide, il est nécessaire :
Or, selon l’arbitre, tous les critères mentionnés ci-dessus ont été respectés en l’espèce. Ainsi, il considère le règlement valide. En effet, selon l’arbitre, tous les employés ont bien été informés et la modification du règlement se base sur des motifs raisonnables, soit la productivité. De plus, le règlement fait en sorte de traiter tous les employés sur un pied d’égalité. À cet égard, le tribunal souligne ce qui suit :
« [57] Il s’est avéré, ont dit les témoins produits par l’employeur, non contredits, que l’ancien règlement, même s’il était respecté par la grande majorité des travailleurs, posait des problèmes sérieux d’application. Des salariés fumeurs travaillant à l’intérieur, des témoins ont parlé d’une quinzaine de « résistants », s’absentaient pendant les heures de travail pour aller fumer à l’extérieur, et lorsqu’ils se faisaient prendre, certains se trouvaient un prétexte pour s’éviter une sanction, alléguant par exemple qu’ils étaient occupés à quelque tâche, à l’extérieur, ce qui évidemment était difficilement vérifiable et contrôlable, il eut fallu d’énormes enquêtes pour le faire, et soulevait de longues et fastidieuses discussions. En outre, les salariés qui respectaient le règlement trouvaient injuste que des collègues prennent ainsi des pauses durant les heures de travail.
[58] C’est donc pour combattre l’absentéisme interne d’abord que l’employeur a adopté le règlement S-7 en avril 2007. C’était légitime, croit le tribunal, raisonnable, car l’obligation d’exécution diligente du contrat de travail requiert du salarié qu’il fournisse ses services de façon continue pendant les heures effectives de travail. C’est vrai pour tous les salariés compris dans l’unité de négociation. Le règlement est de plus raisonnable parce qu’il a le mérite de placer tous les salariés sur le même pied, les fumeurs comme les non-fumeurs, les salariés qui ont des postes à l’intérieur comme ceux qui ont des postes à l’extérieur. »
Ainsi, selon l’arbitre, le règlement est valide sous toutes ses formes.
En ce qui a trait au grief individuel, l’arbitre modifie la suspension d’une journée en une réprimande écrite. En effet, selon l’arbitre, la première infraction n’en était pas une et par conséquent, selon la progression des sanctions prévues au règlement, l’employé en était à sa deuxième offense, ce qui justifiait une réprimande écrite.
Commentaires
Cette décision illustre clairement le droit d’un employeur d’imposer à ses employés une politique relative au temps accordé pour fumer. Cependant, pour qu’une telle politique ou pour qu’un tel règlement soit valide, il est nécessaire de remplir les critères déjà mentionnés.
Articles du mois
Contrôle judiciaire de l’action gouvernementale
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Contrats des organismes publics
L’erreur dans le contenu d’une soumission
Le défaut de signature d’une soumission, une irrégularité mineure ?
Relations du travail en milieu municipal
L’interdiction de fumer à l’extérieur durant les heures de travail via une politique, est-ce possible?
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