Février 2010, Volume 12, no 1

« La procédure doit être non la maîtresse mais la servante de la justice »(1)
Par Me Jean-Yves Brière, avocat

La Cour suprême du Canada a récemment ignoré cette maxime en abordant d’un strict point de vue procédural le litige opposant Wal-Mart du Canada à ses salariés de Jonquière(2).

En avril 2005, Wal-Mart ferme son magasin de Jonquière. Une année auparavant (août 2004), un syndicat avait été accrédité pour représenter les salariés. Les parties n’ayant pu s’entendre sur le contenu de la première convention collective, le ministre du Travail avait décidé de nommer un arbitre pour déterminer le contenu de cette convention. Le jour même de la nomination de l’arbitre, l’employeur a procédé à la fermeture de son établissement.

Les salariés ont riposté en déposant des plaintes fondées sur l’article 16 du Code du travail alléguant que la perte de leur emploi résultait de leur syndicalisation.

Saisie des plaintes, la Commission des relations du travail a, dans un premier temps, reconnu que les plaignants devaient bénéficier de la présomption. Cependant, la C.R.T. a rejeté les plaintes estimant que Wal-Mart avait démontré que la fermeture était réelle et définitive. En somme, dans ces circonstances, l’employeur n’avait pas à établir que cette fermeture n’était pas liée à un animus antisyndical.

La Cour supérieure a rejeté la demande de contrôle judiciaire estimant que la jurisprudence était à l’effet que la fermeture véritable d’un établissement constituait une « cause juste et suffisante » au sens de l’article 17 C.t.

Pour sa part, la Cour d’appel a refusé d’entendre l’affaire estimant qu’aucune question nouvelle nécessitait l’intervention de la Cour.

Dans une décision partagée, la Cour rejette l’appel. Pour les juges majoritaires, le pourvoi soulève une simple question de procédure :

« La question qui est soumise à la cour est, selon moi, assez limitée, quoique importante. Il s’agit d’une question de procédure qui n’a rien à voir avec un examen général des pratiques de Wal-Mart en matière de relations du travail. La question restreinte soulevée dans le pourvoi est celle de savoir si, lorsqu’un magasin n’existe plus, l’appelant peut se prévaloir du mécanisme procédural que lui offrent les art. 15 à 17 du Code. »

Dans une logique exégétique et rigoriste, la Cour estime que le remède principal de l’article 15 C.t. est la réintégration et que ceci présuppose l’existence d’une entreprise active. Comme la réintégration dans « son emploi » n’est pas possible, le recours serait donc inexistant dans ces circonstances. La Cour ajoute que face à une plainte fondée sur l’article 16 C.t., la C.R.T. ne peut émettre des mesures réparatrices autres que celles prévues à l’article 15 C.t. En somme, la C.R.T. ne peut utiliser ses pouvoirs généraux (art. 118 et 119 C.t.) pour ordonner d’autres mesures :

« Ajouter les mesures réparatrices générales prévues par les art. 118 et 119 à celles de l’art. 15 auraient pour effet d’étendre (et de généraliser) la portée de la présomption de l’art. 17 de façon qu’elles ne s’appliquent plus uniquement à la réintégration et aux réparations connexes prévues aux art. 15 à 17 en cas de congédiement illégal. »

Par ailleurs, la Cour ajoute que le recours approprié en cas de fermeture d’une entreprise serait celui prévu aux articles 12 à 14 du Code. Ainsi, la C.R.T. pourrait mettre en branle ses pouvoirs généraux de réparation (art. 118 et 119) :

« [31]  Une décision favorable au syndicat fondée sur les art. 12 à 14 aurait permis à la CRT d’exercer les larges pouvoirs de réparation que lui confèrent les art. 118 et 119 du Code.  La CRT aurait alors pu décider de faire preuve ou non de la même audace que ses homologues de certaines provinces dans la détermination de la réparation à accorder. Suivant les art. 12 à 14, il incombe toutefois aux salariés ou à leur syndicat de démontrer l’existence d’une conduite antisyndicale selon la prépondérance des probabilités. »

Pour leur part, les juges dissidents considèrent qu’il est temps d’écarter la jurisprudence qui refuse de reconnaître l’applicabilité d’une plainte sous l’article 16 C.t. en cas de fermeture d’entreprise :

« [69] Priver les salariés de leur droit de bénéficier de la pleine application de ce régime de réparation pour congédiement, et notamment de la présomption, dans les cas où l’entreprise cesse ses activités les prive de ce droit dans les situations où ils en ont le plus besoin.  La thèse retenue par la majorité, selon laquelle il n’est pas possible de bénéficier pleinement des avantages de fond et de forme offerts par les art. 15 à 19 dans le cas d’une fermeture motivée par l’antisyndicalisme, représente un écart marqué et arbitraire par rapport aux fondements philosophiques, aux objectifs et à la portée générale du Code du travail.  En vertu des art. 15 à 19, les salariés congédiés ont droit à un examen visant à déterminer si leur congédiement était motivé par l’antisyndicalisme.  Il n’y a aucune raison pour que le droit au même régime de réparation, et notamment aux réparations possibles en application des art. 118 et 119, leur soit refusé lorsque leur congédiement résulte de la décision de l’employeur de fermer complètement le lieu de travail.

[…]

[124] La présomption établie par l’art. 17 constitue l’un des mécanismes d’équité les plus vantés en droit du travail moderne et, d’un point de vue conceptuel et analytique, elle revêt sans doute une aussi grande importance pour les salariés qui veulent être protégés contre le comportement antisyndical de l’employeur que la présomption d’innocence en droit criminel.  Pourtant, le malaise qu’éprouvent manifestement les juges majoritaires devant la présomption établie par l’art. 17 les a poussés à donner à la loi une interprétation qui ne permet pas à un salarié congédié par suite d’une fermeture de s’en prévaloir.

[125] Soit dit en toute déférence, il n’existe aucun fondement philosophique, jurisprudentiel ou textuel à l’affirmation des juges majoritaires selon laquelle les art. 15 à 19, et notamment la présomption de l’art. 17, ne s’appliquent aux congédiements que lorsqu’une entreprise est toujours en activité.  Les dispositions législatives comme celles de l’art. 15 visent expressément à élargir les recours civils — notamment, sur le plan procédural, par le jeu d’une présomption — contre tout comportement motivé par l’antisyndicalisme.  Bien que la réintégration à titre de réparation soit impossible lorsque l’entreprise est fermée, elle n’est pas la seule réparation visée à l’art. 15, mais simplement la réparation la plus large qui permette d’en réaliser les objectifs (Altour Marketing Support Services Ltd c. Perras, D.T.E. 83T-855, SOQUIJ AZ-83147158 (T.T.); Produits Coqs d’or Ltée c. Lévesque, [1984] T.T. 73; et T.A.S. Communications c. Thériault, [1985] T.T. 271).

[…]

[132]  Il est vrai que, contrairement à un arbitre, la Commission ne peut refuser d’accorder la réintégration lorsqu’elle est possible.  Il est également vrai que la réintégration n’est pas possible lorsque l’entreprise a cessé ses activités.  Mais il n’est pas moins vrai que la jurisprudence québécoise en droit du travail appuie l’imposition de réparations subsidiaires ou différentes, comme le versement d’une indemnité, lorsque la réintégration n’est pas possible.»

Face à une décision de cette importance, il n’est pas inopportun de mettre de l’avant quelques commentaires :

  1. Norbert c. Lavoie, [1990] R.J.Q. 55 (C.A.) (p. 59).
  2. Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada inc., 2009 CSC 54.

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