Est-ce déraisonnable de modifier un plan de réadaptation sept ans plus tard?
Par Me Murielle Drapeau, avocate
Suite à la survenance d’une lésion professionnelle, le premier objectif recherché à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est de faire en sorte que le travailleur puisse récupérer ses capacités tant physiques, sociales que professionnelles.
La réadaptation physique a pour but d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui découlent de la lésion professionnelle. Le programme peut contenir différents traitements médicaux comme la physiothérapie, des soins médicaux ou infirmiers.
La réadaptation sociale a pour but d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à devenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. Le programme peut contenir différentes mesures comme une adaptation du domicile, une aide personnelle à domicile, une adaptation du véhicule.
La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable. Le plan peut comprendre un programme de recyclage, de formation, des services de support à la recherche d’emploi.
Dépendamment de la gravité des séquelles et des limitations fonctionnelles conservées par le travailleur, la réparation des lésions et des conséquences qu’elles entraînent implique que la CSST mette en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé adapté aux besoins du travailleur.
Le plan de réadaptation a un début et une fin. Est-il évolutif ou définitif ? Une fois l’objectif atteint, peut-il être remis en question, être modifié ?
Le deuxième alinéa de l’article 146 de la Latmp prévoit que le plan individualisé de réadaptation peut être modifié pour tenir compte de circonstances nouvelles. L’arrivée d’une circonstance nouvelle est-elle limitée dans le temps ?
Que doit-on entendre par «circonstances nouvelles» ? Qu’arrive-t-il si un élément essentiel du plan de réadaptation cesse d’exister ? Voyons, par l’histoire de M. Papin, quelques pistes de réponses à ces questions livrées par la Cour supérieure.
La demande de Monsieur Papin
Sept ans après avoir occupé un emploi convenable, le travailleur demande à la CSST une modification de son plan de réadaptation professionnelle. Il invoque des circonstances nouvelles au sens du deuxième alinéa de l'article 146 Latmp. En fait, le travailleur s'est vu déterminer un emploi convenable de journalier de ferme dans une entreprise familiale. Bien que ses limitations fonctionnelles ne lui permettent pas de faire la traite des vaches, son père le faisait à sa place. Tout a fonctionné pendant sept années. Or voilà que son père prend sa retraite. Le travailleur demande de modifier son plan de réadaptation pour que la CSST finance l'achat d’un robot de traite.
Dans une décision publiée sous Papin et Ferme Francel enr., s.n.c., 2008 QCCLP 2370, [2008] C.L.P. 66, le 18 avril 2008, le juge administratif Jean-Pierre Arsenault est d'avis qu'il existe en l’espèce des circonstances nouvelles et que suivant l'équité et le mérite réel du cas, il y a lieu de modifier le plan de réadaptation professionnelle du travailleur afin de procéder à l'acquisition d'un robot de traite.
Le juge administratif Arsenault ne partage pas l'opinion de certains autres commissaires à la CLP à l'effet qu'une modification du plan de réadaptation professionnelle ne puisse être possible qu'en cours de plan. À ce propos, il cite plusieurs décisions et estime que « le plan de réadaptation professionnelle peut être modifié malgré qu'il ne soit plus en cours et qu'une décision le déterminant soit devenue finale et irrévocable. Le plan de réadaptation professionnelle peut être modifié, au même titre que le plan de réadaptation sociale, pour tenir compte de circonstances nouvelles ».
En l’espèce, le juge administratif conclut que la disponibilité de cette nouvelle technologie, le robot à traite, est une circonstance nouvelle permettant la modification du plan de réadaptation.
Cette décision a fait l'objet d'une demande de révision à la CLP qui a été rejetée le 12 février 2009 (2009 QCCLP 953).
En Cour supérieure
La décision initiale et la décision en révision ont fait l’objet d’une requête en révision judiciaire à la Cour supérieure, requête qui a été rejetée le 26 octobre 2009. Une version corrigée de ce jugement est publiée à 2009 QCCS 5019, le 8 décembre 2009. En Cour supérieure, le juge Brian Riordan a analysé quatre questions et retenu ces positions :
En conclusion, soulignons que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelle reste partagée sur la question d’une limite ou non de temps pour demander une modification du plan de réadaptation en vertu de l’article 146 de la loi. Le 2 novembre 2009, dans l’affaire Abbes et Industries Plastique Transco ltée, 2009 QCCLP 7363, sur une requête en révision à la CLP, cette dernière a refusé d’intervenir et de trancher ce conflit jurisprudentiel.
Application de l’article 75 LATMP
une tendance à la CLP
Il n’est plus rare dans notre mode du travail qu’une personne occupe plus d’un emploi pour être capable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Si ce travailleur subit une lésion professionnelle, sur quelle base sera calculée son indemnité de remplacement du revenu ?
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit au premier alinéa de l’article 71 que :
Le revenu brut d’un travailleur qui occupe plus d’un emploi est celui qu’il tirerait de l’emploi le plus rémunérateur qu’il devient incapable d’exercer comme s’il exerçait cet emploi à plein temps.
Mais la Latmp prévoit aussi au premier alinéa de l’article 75 que :
Le revenu brut d’un travailleur peut être déterminé d’une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.
Il existe de plus en plus de décisions rendues par la CLP où l’on réfère à l’article 75 Latmp pour définir la base de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur qui occupait plus d’un emploi au moment de la survenance de la lésion. La tendance est d’additionner les revenus jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable.
Voyons à titre d’illustration l’affaire Lespinasse et Courrier Purolator, 2009 QCCLP 6803, C.L.P.E. 2009LP-118, le 9 octobre 2009.
À l’époque où il a subi une lésion professionnelle, le travailleur occupait deux emplois qui lui procuraient des revenus totaux de 57 509 $. Pour le calcul de son indemnité de remplacement du revenu, comme l’indique l’article 71 de la Latmp, cette indemnité devrait être calculée sur le revenu d’emploi le plus rémunérateur comme s’il l’exerçait à plein temps. En l’espèce, via l’article 71, il faudrait retenir une base de revenu de 41 687 $.
Or, à la Commission des lésions professionnelles, la juge administrative, Lina Crochetière a plutôt appliqué l’article 75 de la Latmp qui permet d’additionner les deux revenus. Référant à plusieurs décisions où l’article 75 a été appliqué, elle mentionne :
«[29] Compte tenu de l’évolution du marché du travail depuis l’adoption de ces dispositions, la jurisprudence tend à s’écarter de l’application stricte de l’article 71 de la loi lorsqu’elle mène à une situation injuste et retient, comme le permet l’article 75 de la loi, une manière plus équitable de calculer la base salariale en fonction de la nature particulière du travail d’un travailleur :
[…]
[34] L’application stricte de l’article 71 de la loi entraîne pour ce travailleur une perte financière importante. L’application de l’article 75 de la loi s’impose donc afin d’appliquer une méthode de calcul plus équitable en raison de la nature particulière de sa situation de travail.
[35] L’article 1 de la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et de leurs conséquences. Afin de respecter cet objet, il apparaît davantage approprié de retenir une méthode de calcul qui reflète la situation réelle du travailleur.
[36] Le cumul des revenus s’avère, pour ce dernier, une méthode plus équitable qui tient compte de sa situation professionnelle particulière au moment de la lésion professionnelle qui le prive du revenu de ses deux emplois. »
Légalité réaffirmée d’une audience tenue à la CLP en l’absence d’un assesseur
Alors que la travailleuse se plaint à la Cour supérieure notamment de la compétence d’un commissaire à la Commission des lésions professionnelles qui aurait omis d’être assisté par un assesseur médical, la juge Claudette-Tessier Couture rappelle dans l’affaire Pelletier-Laplante c. Commission des lésions professionnelles, 2009 QCCS 3481, le 28 juillet 2009, que la présence ou l’absence d’un assesseur lors d’une audition à la CLP est étrangère à la compétence du commissaire qui est habilité à rendre seul sa décision. Une requête pour permission d’appel a été rejetée le 2 octobre 2009 (2009 QCCA 1970).Articles du mois
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