
| Mars 2008, Volume 10, no 3 |
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Relations de travail Harcèlement psychologique entre employés : que doit faire un employeur? La légalité des tests de dépistage : deux Cours d’appel, deux raisonnements et de l’étonnement La Cour d’appel avalise une approche innovatrice de la Commission des relations du travail Santé et sécurité Régimes de retraite |
La Cour d’appel avalise une approche innovatrice de la Commission des relations du travail Il est de commune connaissance qu’en droit du travail, il ne suffit pas d’affirmer certains droits, encore faut-il prévoir des mécanismes simples, souples et peu coûteux pour permettre de les faire valoir. À cet égard, la Commission des relations du travail a adopté une approche innovatrice qu’il nous faut souligner, et ce, en relativement à l’obligation syndicale d’une juste et loyale représentation. Dans la mesure où une plainte contre une association accréditée était accueillie, le Tribunal du travail avait, et ce, de façon quasi unanime, toujours refusé de condamner l’association à rembourser les frais encourus par le plaignant pour faire reconnaître qu’il y avait eu violation de l’article 47.2 C.t. Le Tribunal estimait que l’expression « les frais encourus » précisée à l’article 47.5 C.t. ne visait que les frais relatifs à l’arbitrage éventuel. Une telle approche était de nature à limiter considérablement l’accès à un tel recours. Pour sa part, la C.R.T., compte tenu de ses nouveaux pouvoirs (art. 118 et 119 C.t.), a estimé qu’elle pouvait ordonner à l’association délinquante de rembourser au plaignant les honoraires extra judiciaires qu’il avait encourus pour faire reconnaître son droit. Cette question fut soumise à l’attention de tribunaux supérieurs et la Cour d’appel a reconnu et avalisé la position de la C.R.T.(1). La Cour d’appel estime que la C.R.T., compte tenu des nouveaux pouvoirs qui lui furent conférés par la réforme de 2001, avait la compétence nécessaire pour rendre cette ordonnance. Selon la Cour, une telle ordonnance n’est pas illégale puisqu’elle répond aux critères énoncés à l’arrêt Royal Oak Mines inc. c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 369. En effet, l’ordonnance n’est pas de nature punitive mais plutôt compensatoire, elle ne va pas à l’encontre des objectifs de la législation, elle ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la charte, puis finalement, il existe un lien rationnel entre la violation et la réparation. Il est à souhaiter que cette décision marque un tournant dans l’approche de la C.R.T. et que dorénavant, lorsque la plainte est accueillie, elle accorde systématiquement les frais encourus par le salarié. Une telle approche ne serait qu’équitable. En effet, rappelons que pour avoir gain de cause, le plaignant doit démontrer que son association de salariés a fait preuve de mauvaise foi, d’arbitraire, de discrimination ou de négligence grave. Un tel comportement de la part d’une association de salariés justifie amplement l’ordonnance de remboursement des frais. Par ailleurs, cette nouvelle approche incitera peut-être davantage les salariés à être représentés par avocat. En effet, rappelons que dans la vaste majorité des dossiers, les salariés ne sont pas représentés ce qui, à notre point de vue, amenuise considérablement leur chance de réussite. Nous avons souligné à quelques reprises que nous estimons que la C.R.T. manquait quelque peu d’audace, or, en cette matière, elle en a fait preuve et il faut le souligner.
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