
| Mars 2008, Volume 10, no 3 |
|
Relations de travail Harcèlement psychologique entre employés : que doit faire un employeur? La légalité des tests de dépistage : deux Cours d’appel, deux raisonnements et de l’étonnement La Cour d’appel avalise une approche innovatrice de la Commission des relations du travail Santé et sécurité Régimes de retraite Taux d’intérêt Calcul des valeurs de transfert
|
La légalité des tests de dépistage : deux Cours d’appel, deux raisonnements et de l’étonnement
Me Rhéaume Perreault, CRIA et Mohamed Badreddine, Heenan Blaikie
Dans l’affaire Alberta (Human Rights and Citizenship Commission) v. Kellogg Brown & Root (Canada) Company, 2007 ABCA 426, la Cour d’appel de l’Alberta s’est prononcée sur la légalité de la politique de dépistage d’un employeur. Kellogg Brown & Root (Canada) (ci-après « KBR ») est une compagnie de construction qui poursuit ses activités dans la région de Fort McMurry. KBR travaille surtout sur des projets visant l’agrandissement des activités pétrolières de la compagnie Syncrude Canada Ltd. Les risques d’accidents en milieu de travail sont importants.
KBR a implanté une politique de tolérance zéro en matière de dépistage. Tous les candidats qui postulent sur un poste non-syndiqué doivent se soumettre à un test de dépistage de drogue. Advenant que le test soit positif, la personne n’est pas embauchée.
Le plaignant, monsieur Chiasson, passe un test de dépistage le
Monsieur Chiasson dépose une plainte auprès de la Alberta Human Rights and Citizenship Commission (ci-après « Commission »), alléguant discrimination en vertu du Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act, R.S.A. 2000, c. H-14. La Commission conclut qu’il n’y a aucune atteinte aux droits de Monsieur Chiasson, puisque ce dernier n’a pu faire la preuve qu’il avait un handicap. Cette décision est contestée par monsieur Chiasson.
Le Tribunal de première instance infirme la décision de la Commission. Il est d’avis que la Commission a eu tort de conclure que monsieur Chiasson n’avait pas un handicap au sens de la loi. KBR a agi de façon discriminatoire à l’égard de monsieur Chiasson. Le Tribunal considère que la politique de tolérance zéro en matière de dépistage constitue une barrière à l’emploi au sein de la compagnie et que, de ce fait, l’employeur faisait fi de son obligation d’accommodement à l’égard de monsieur Chiasson. L’employeur porte en appel cette décision devant la Cour d’appel de l’Alberta.
Décision
La Cour d’appel de l’Alberta infirme la décision du Tribunal de première instance. La Cour est d’avis que les résultats des tests de dépistage permettent tout simplement d’identifier les personnes qui représentent un risque en milieu de travail. Il n’y a aucune discrimination puisque l’objectif de la politique est de réduire les risques reliés à l’emploi au sein de la compagnie, et ce, tant à l’égard des consommateurs récréatifs de drogues que des toxicomanes. La Cour d’appel de l’Alberta est d’avis que les tests de dépistage ne sont aucunement discriminatoires. La Cour souligne que « the Act prohibits certain, but not all, treatment based on human characteristics as discriminatory ». En l’espèce, il n’y a rien de discriminatoire d’appliquer une politique qui prévoit que les personnes qui consomment de la drogue constituent un risque en milieu de travail. Il y a un lien direct entre la santé et la sécurité au travail et l’absence de toute drogue. L’employeur ne discrimine aucunement à l’égard des personnes qui ont une dépendance à une drogue. La distinction s’effectue uniquement sur la présence de drogue dans l’organisme du candidat, et ce, nonobstant le type de consommateur ou les caractéristiques de celui-ci. Pour reprendre les termes de la Cour, « KBR’ policy does not perceive Chiasson to be an addict. Rather it perceives that persons who use drugs at all are a safety risk in an already dangerous workplace ».
En ce qui a trait à l’argument à savoir que monsieur Chiasson n’a jamais consommé sur les lieux du travail et que la politique constitue une intrusion dans sa vie privée, la Cour souligne qu’il est en preuve que la drogue demeure présente dans l’organisme pendant plusieurs jours. Cette présence dans l’organisme ne va pas sans remettre en question les habilités de l’employé à travailler dans un milieu à risque. L’exigence de KBR que tout employé n’ait aucune trace de drogue est légitime puisqu’une personne qui ne consomme aucune drogue est un élément de risque en moins sur un chantier. Le moment de la consommation n'est donc pas pertinent. Il s’agit tout simplement d’établir un lien entre la présence de la drogue dans l’organisme et la sécurité au travail.
La Cour note d’ailleurs que la présente situation n’est pas différente de celle où une compagnie de camion ou de taxi requiert de ses employés l’absence de consommation d’alcool avant la conduite du véhicule. La Cour dit qu' : « une telle politique ne signifie pas que la compagnie perçoit tous ses conducteurs comme des alcooliques. Au contraire, poursuivant un objectif de sécurité, la politique prévoit que, peu importe le niveau d’alcool dans le sang d’un chauffeur, cela réduit sa capacité de conduire de façon sécuritaire les véhicules de l’employeur. Ceci est une présomption légitime »(1).
Conclusion
La Cour d’appel de l’Alberta déclare donc que les tests de dépistage sont légitimes et ne contreviennent pas aux droits de la personne. Ces tests constituent des mesures de sécurité additionnelles qui peuvent être nécessaires; surtout lorsque l’activité de la compagnie comporte déjà des éléments de dangerosité. À cet égard, un employé qui ne consomme aucune drogue est un élément de dangerosité en moins versus celui qui en consomme, même de façon récréative; surtout lorsque l’on considère que les traces de cette consommation demeurent dans l’organisme pendant plusieurs jours.
Il est intéressant de constater que la présente décision de la Cour d’appel de l’Alberta est à l’opposée de celle de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire La Section Locale 143 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Goodyear Canada Inc., D.T.E. 2008T-27 (C.A.) (voir le Bulletin CCH, Travail de février 2008, Vol. 10, no 2). La Cour d’appel du Québec a conclu que les tests de dépistage contreviennent aux droits de la personne. Faut croire que le Canada est un grand pays!
|
Abonnez-vous gratuitement | Modifiez votre profil | Désabonnement
Accédez gratuitement aux archives des bulletins électroniques CCH
Dénégation de responsabilité :
Personne ne peut invoquer le contenu de cette publication sans avoir préalablement obtenu l’avis d’un professionnel qualifié.
L’éditeur, les auteurs et les rédacteurs ne sont pas responsables de toutes actions et décisions entreprises
sur la base
de l’information contenue dans cette publication, pas plus qu’ils ne peuvent être tenus responsables des erreurs
ou des
omissions qui auraient pu s’y glisser. L’éditeur ne fournit pas de services juridiques, comptables et fiscaux,
de conseils ou d’avis professionnels et recommande la consultation d’un professionnel si des conseils s’avèrent nécessaires.
© Droits réservés
Ce bulletin ne peut-être reproduit en tout ou en partie par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation écrite de l’éditeur.
Publications CCH ltée, 190-7005 boulevard Taschereau, Brossard, Québec, J4Z 1A7
Service à la clientèle : par courriel service@cch.ca ou par téléphone (450) 678-4443, sans frais 1 800 363-8304.