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  Mars 2008, Volume 10, no 3
 


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Jurisprudence en bref
Par Me Murielle Drapeau, avocate

La participation d’une victime d’une lésion professionnelle au régime de retraite offert chez l’employeur

 

Le travailleur qui à chaque année contribue à son fonds de retraite, a comme objectif calculé d’avoir un jour les moyens financiers de prendre une retraite qu’il souhaite confortable.

 

La survenance d’une lésion professionnelle peut impliquer bien des changements dans l’atteinte de cet objectif. Dépendamment des circonstances, le retrait du marché du travail en raison d’une lésion professionnelle pourrait avoir un impact plus ou moins important sur ce plan de retraite.

 

Pendant son arrêt de travail en raison d’une lésion professionnelle, la victime d'une lésion professionnelle peut-elle continuer à participer au régime de retraite offert chez son employeur et ce dernier doit-il y contribuer ? Qu’arrive-t-il si ce travailleur n’est pas capable de retourner à son emploi dans le délai prévu pour l'exercice du droit au retour au travail ?

 

Les avantages consacrés par le droit au retour au travail

 

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles consacre le droit au retour au travail.

 

Rappelons, de façon générale, que l’article 236 LATMP prévoit que le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui redevient capable d’exercer son emploi a droit de réintégrer prioritairement son emploi dans l’établissement où il travaillait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle ou de réintégrer un emploi équivalent dans cet établissement ou dans un autre établissement de son employeur. De plus, le travailleur qui demeure incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle et qui devient capable d’exercer un emploi convenable a droit d’occuper le premier emploi convenable qui devient disponible dans un établissement de l’employeur
(art. 239).

 

Par ailleurs, ce droit de retour au travail reste limité dans le temps : le travailleur doit l’exercer dans l’année suivant le début de la période d’absence continue s’il occupait un emploi dans un établissement comptant 20 travailleurs ou moins, et dans les deux ans suivant le début de la période d’absence continue s’il occupait un emploi dans un établissement comptant plus de 20 travailleurs (art. 240). Notons que des règles particulières régissent le droit de retour au travail du travailleur de la construction (art. 248).

 

Pendant cette période d’absence continue d’un an ou de deux ans, le travailleur continue de participer au régime de retraite offert dans l’établissement, pourvu qu’il paie sa part de cotisations exigibles, auquel cas, son employeur assume la sienne (art. 235).

 

Si le travailleur réintègre son emploi à l’intérieur du délai prescrit pour l’exercice de son droit de retour au travail, il recevra le salaire et les avantages aux mêmes taux et aux mêmes conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence, ce qui inclut son droit de participer au régime de retraite (art. 242).

 

Si le travailleur ne réintègre pas son emploi pendant la période prescrite du droit au retour au travail (1 ou 2 ans), à l’expiration de cette période, il perd la possibilité de participer au fonds de retraite et son employeur est libéré de son obligation, mais il y a une exception pour le travailleur atteint d’une invalidité visée par l’article 93 de la loi.

 

Le travailleur atteint d’une invalidité grave et prolongée et le droit consacré à l’article 116 LATMP

 

La personne atteinte d’une invalidité visée par l’article 93 est une personne atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.

 

Dans une telle situation, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit à son article 116 que le travailleur a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l'établissement où il travaillait.

 

À la demande du travailleur, la CSST assume la part des cotisations de l'employeur après l'expiration des délais du droit de retour au travail (art. 116, 235 et 240), en autant, bien sûr, que le travailleur continue de payer sa part de cotisations.

 

Mais attention au délai pour réclamer le droit consacré à l’article 116 de la LATMP. Bien qu’à la lecture de l’article 116, il n’y ait pas de délai prescrit, la jurisprudence est partagée sur la question. Un courant jurisprudentiel exige le respect d'un délai raisonnable alors que l’autre estime qu’il n’y a aucun délai imposé au travailleur pour bénéficier du droit prévu à l’article 116 de la loi.

 

Le rachat d’années de service

 

Dans certains plans de retraite, il est possible, pour le travailleur qui n’a pas participé à son fonds de retraite au cours de certaines années, de « racheter » des années de service. Nous portons ainsi à votre attention l’affaire Demers et Centres jeunesse de Montréal, [2007] C.L.P. 761, qui illustre un cas d’application de l’article 116 LATMP dans le contexte d’un rachat d’années de cotisations.

 

En l'espèce, la travailleuse fut victime d’une lésion professionnelle entraînant une invalidité au sens de l’article 93 de la loi. En raison de ses limitations fonctionnelles, la CSST l’a déclarée inemployable. Selon la preuve, la travailleuse et l’employeur ont assumé leur part de cotisations au régime de retraite jusqu’à l’expiration du délai prévu pour exercer un retour au travail, soit en l’espèce jusqu’en 1995. La travailleuse n’a pas par la suite participé à son régime de retraite, mais en juillet 2006, elle a effectué un rachat de service de 10,224 années d’absence sans salaire. En mars 2006, elle demande à la CSST l’application de l’article 116 LATMP. La CSST refuse au motif que la demande n’a pas été faite dans un délai raisonnable. La Commission des lésions professionnelles infirme la décision de la CSST. La commissaire Santina Di Pasquale est d’avis qu’aucun délai ne peut être imposé pour l’application de l’article 116. La commissaire précise qu’elle ne souscrit pas à l’opinion d’autres commissaires selon laquelle la demande doit être faite dans un délai raisonnable. Elle écrit :

 

« [22] De l’avis du tribunal, conclure en ce sens aurait pour effet d’assujettir le droit de la travailleuse de pouvoir exercer l’option de continuer à participer à son régime de retraite, à un délai qui n’est pas prévu à l’article 116.

 

[23] La travailleuse doit simplement démontrer qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée en raison de sa lésion professionnelle pour pouvoir exercer l’option de continuer de participer à son régime de retraite. Cette preuve étant faite, la travailleuse a doit de continuer à participer au régime offert dans l’établissement où elle travaillait au moment de sa lésion professionnelle. Son droit ne cesse pas d’exister parce que sa demande pour exercer l’option qui lui est offerte à l’article 116 n’est pas faite à une époque contemporaine à la survenance de la lésion professionnelle ou à la fin de la période prévue à la loi pour exercer son droit de retour au travail. Aucun délai n’est prévu à l’article 116 pour faire une demande afin de continuer à participer à son régime de retraite. Par ailleurs, tant et aussi longtemps que la travailleuse n’a pas elle-même versé ses cotisations elle ne peut exiger de la part de la CSST, qu’elle exécute l’obligation prévue au deuxième paragraphe de l’article 116. C’est l’exercice de cette option par la travailleuse qui entraîne l’obligation par la CSST d’assumer la part des cotisations de l’employeur.

 

[…]

 

[26] Une interprétation semblable de l’article 116 a déjà été retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Guilbault et CLSC-CH-CHSLD des Forestiers, où le commissaire déclare qu’« on ne peut inventer un délai qui n’est pas prévu par la loi ». (…)

 

[…]

 

[33] L’article 116 de la loi est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté. La travailleuse a droit de continuer à participer au régime de retraite. Elle a exercé cette option en rachetant les années de service. Elle a alors décidé de continuer à participer au régime de retraite et à verser les cotisations exigibles. Comme il n’y a aucun délai prévu à la loi pour l’exercice de cette option, la CSST n’a le choix que de se conformer au deuxième paragraphe de l’article 116 et de payer la part des cotisations exigibles par l’employeur après la période prévue au deuxième paragraphe de l’article 235 de la loi. »

 

Ce droit de continuer à participer au régime de retraite tel que le consacre la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles répond à l’objectif premier visé par cette loi, soit « la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires ». Il est impératif que ce droit soit appliqué et interprété de façon large et libérale.

 

 

Une interprétation raisonnable du 2ième alinéa de l’article 326 LATMP (suite)

 

Alors que le 12 novembre dernier, dans l’affaire Groupe P.F. Brisson inc. c. Commission des lésions professionnelles et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2007 QCCS 5416, C.S. no 550-17-003064-076, la Cour supérieure concluait que l’interprétation majoritairement adoptée par les commissaires de la Commission des lésions professionnelles concernant le 2ième alinéa de l’article 326 LATMP n’était pas manifestement déraisonnable (1), voilà que le 13 février 2008, dans l’affaire Liard Mécanique industrielle inc. c. Commission des lésions professionnelles, 2008 QCCA 317, C.A. no 500-09-018173-070, affaire mettant en jeu ce même article, la Cour d’appel rejette une requête pour permission d’en appeler en écrivant ce qui suit :

 

« Bien que la partie requérante fasse état dans sa requête de ce qui constitue indéniablement un réel problème d’interprétation dans l’application de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’intimée me convainc que cette disposition tolère une interprétation en accord avec les décisions majoritaires de la Commission des lésions professionnelles sur ce point. Cela étant, et conformément aux arrêts Domtar, [1993] 2 R.C.S. 756 et Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, je ne crois pas que la question mérite à ce stade d’être soumise à la Cour d’appel, d’autant que la Commission des lésions professionnelles s’apprête à réexaminer cette même question dans une décision de principe et à se prononcer sur l’interprétation qu’elle estimera le plus conforme aux finalités de la Loi. »

 

La question demeure donc ouverte. C'est à suivre…

 

  1. Pour plus de détails, voir le Bulletin CCH Travail, janvier 2008, volume 10, no 1.

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