Août 2009, Volume 11, no 8

Relations de travail

La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Par Me Jean-Yves Brière, avocat

En ce contexte économique des plus difficiles, certaines entreprises ont recours à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. L’objectif de cette législation est de permettre à une entreprise en difficulté de restructurer ses affaires, ses opérations et sa dette. Pour ce faire, la Loi prévoit l’élaboration, la négociation et la mise en œuvre d’un plan d’arrangement juste et raisonnable avec ses créanciers et sur lequel ils seront appelés à voter. Le but ultime recherché est la conclusion d’un plan d’arrangement fructueux dans une perspective de continuité des opérations et de survie de l’entreprise. Il va sans dire qu’un tel processus ne se fait pas sans heurt. L’entreprise étant insolvable, ce sont les créanciers qui, immanquablement, feront les frais de cette entente.

Une fois l’ordonnance initiale prononcée par la Cour, tous les recours des créanciers contre la débitrice sont suspendus. Une illustration de ces principes a été donnée à l’occasion de l’affaire Abitibi-Bowater(1). L’ampleur de la dette approche 6 milliards de dollars US pour le côté Abitibi et gravite autour de 3 milliards de dollars US pour le côté Bowater. Les répercussions du processus sont majeures, elles touchent un éventail très large de créanciers, de prêteurs, de détenteurs de débentures et autres titres de créance, de fournisseurs et d’employés.

Dans ce dossier, la question qui s’est posée est de savoir si l’entreprise pouvait unilatéralement ne pas respecter une entente relative au régime de retraite incluse à la convention collective. L’employeur justifiait ainsi son geste :

La Cour supérieure considéra que les agissements de l’employeur étaient illégaux en ce sens que ce dernier ne pouvait écarter unilatéralement les dispositions de la convention collective :

« [42] D’un côté, Abitibi, comme débitrice, ne peut, en regard des employés actifs, arrêter ou suspendre unilatéralement les dispositions des conventions collectives qui la lient, y compris celles du Mémoire d’entente qui en fait partie intégrante. Si elle le fait, elle agit illégalement, en violation des droits du SCEP et de ses membres.

[43] Pour passer outre à ces dispositions, elle doit négocier et obtenir l’accord du SCEP. Soit dit en passant, en matière de LACC, la négociation et la discussion demeurent souvent le meilleur allié des parties.

[44] De l’autre côté par contre, pour les obligations non exécutées d’Abitibi en regard des services antérieurs à l’ordonnance initiale, les créances qui en découlent, même si elles s’appuient sur les conventions collectives, ne jouissent pas d’un statut distinct, prioritaire, privilégié ou garantie.

[45] Par conséquence, ces créances demeurent notamment sujettes aux conditions de l’article 11.3 de la LACC en regard du droit à l’exigibilité de leur paiement immédiat. Selon cet article, cette exigibilité dépend du fait que le paiement soit relatif à la fourniture de services ou de contreparties valables qui ont lieu après l’ordonnance initiale.

[…]

[55] Cela dit, ce sont les régimes de retraite et non Abitibi qui versent les rentes ou les prestations de raccordement aux employés couverts. L’impact des améliorations que les clauses occasionnent est donc sur les régimes eux-mêmes. Bien sûr, les contributions d’Abitibi en sont directement affectées, que ce soit en regard des cotisations d’équilibre ou des cotisations patronales courantes.

[…]

[64] La décision d’Abitibi demeure d’autant moins justifiée que les rentes sont payables par les régimes de retraite et non par elle. Or, pour le moment, l’on ignore quand, comment et envers qui se fera sentir l’impact des difficultés d’Abitibi face aux paiements des contributions d’équilibre ou autres paiements spéciaux du genre.

[…]

[78] Par contre, que l’on se comprenne bien. L’illégalité du geste et la reconnaissance de la validité des droits qui découlent des clauses ne sont pas nécessairement synonymes de la reconnaissance corollaire du droit à l’exécution immédiate des créances, totales ou partielles, qui en découlent.

[79] Cette question n’est pas devant le Tribunal au stade actuel. Elle fait peut-être l’objet, du moins en partie, du débat à venir portant sur la suspension des paiements des cotisations d’équilibre. Cet autre débat porte sur des considérations différentes et sur l’analyse de questions distinctes, au sujet desquelles le Tribunal ne se prononce pas ici. »

Comme on peut le constater, l’insolvabilité d’une entreprise peut être source de bien des maux pour les créanciers et les salariés mais elle ne peut justifier l’employeur d’écarter les termes d’une convention collective dûment conclue.

  1. Dans l’affaire de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies relativement à : Abitibi Bowater inc. et als. c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP), 4 mai 2009, 500-11-036133-094.

La croissance des taux de salaire négociés au Québec au premier trimestre 2009
Par Me Jean-Yves Brière, avocat

L’ensemble des conventions collectives en vigueur au Québec au premier trimestre de 2009 et qui visaient 680 577 salariés a accordé une hausse moyenne des taux de salaire de 2,2 % tout comme en 2008(1).

Le tableau ci-dessous illustre l’état des hausses salariales moyennes accordées au premier trimestre de 2009 :

Tableau 1
Taux d’augmentation annuelle du salaire horaire en 20091 (%)
-- Ensemble des conventions collectives en vigueur en décembre

 

Variation
 

Nombre
(%) Conventions Salariés

Ensemble des salariés

2,2

715 680 577

                                  
Catégorie d’emploi
                                  

Cols blancs

2,6

527

221 274

Cols bleus 2 188 459 303

Secteur

Public

2

133 464 697
Privé 2,6 582 215 880

Taille de l’unité de
négociation (secteurs  
public et privé)

Moins de 200 salariés

2,2

479 59 580
200 à 499 salariés 2,3 151 45704
500 salariés et plus 2,2 85 575 293
  1. Données provisoires.

Source : ministère du Travail du Québec.

  1. Pour une analyse plus détaillée, voir : Alexis LABROSSE, « La croissance des taux de salaire négociés au Québec en 2009, Survol des résultats du premier trimestre », Ministère du travail, 2009.

Le monde du travail en bref
Par Me Jean-Yves Brière, avocat

Québec – Le 19 juin 2009, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 2009, c. 36). Comme nous l’avions expliqué dans un précédent bulletin, cette loi instaure un tout nouveau régime des rapports collectifs pour les responsables d’un service de garde en milieu familial. Cette loi prévoit notamment la procédure pour la reconnaissance d’une association et le droit de négocier une entente collective. La loi énonce aussi les matières sur lesquelles l’entente collective peut porter.

USA – Une réforme importante du droit du travail américain est attendue avec le Employee Free Choice Act, un projet de loi visant à faciliter la syndicalisation des entreprises. Le projet de loi vise en effet à faciliter la syndicalisation en limitant les moyens habituellement utilisés par les entreprises de s’y opposer. Le projet de loi comporte trois points principaux susceptibles de soulever l’opposition du patronat : la seule signature d’une carte de membre d’un syndicat au lieu du vote majoritaire et secret actuel exigé pour la reconnaissance d’une unité d’accréditation syndicale; l’obligation de soumettre à l’arbitrage par une commission les désaccords entre représentants patronaux et syndicaux; la discrimination par un employeur envers un salarié syndiqué qui désormais serait sanctionnée davantage(1).

Saskatchewan – Une hausse du salaire minimum de 0,65 $ l’heure est en vigueur depuis le 1er mai 2009, ce qui le porte à 9,25 $. C’est la troisième hausse annoncée depuis janvier 2008 qui porte maintenant la Saskatchewan au premier rang des provinces des Prairies en ce qui a trait au niveau atteint en matière de salaire minimum.

  1. Source : Info-travail, L’actualité des relations du travail, vol. 6, no 1, Travail Québec.

Santé et sécurité

Les recours possibles suite à une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles — Attention au délai d’exercice!
Par Me Murielle Drapeau, avocate

Selon l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Latmp),la décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP) est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

Le législateur a prévu des situations où il est possible de faire corriger, réviser, révoquer ou annuler une décision rendue par la CLP. Voici un rappel :

La rectification de la décision

Suivant l’article 429.55 Latmp, la décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité, par le commissaire qui l’a rendue. Si le commissaire est empêché ou a cessé ses fonctions, un autre commissaire désigné par le président de la CLP peut rectifier la décision.

La révision ou révocation de la décision

Suivant l’article 429.56 de la Latmp, sur demande, la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.

Le législateur a établi, à l'article 429.56, les cas donnant ouverture à la révision ou révocation :

  1. lorsqu'il est découvert un nouveau fait qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
  2. lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
  3. lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Attention au délai, le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est à l'effet que le délai de 45 jours de la décision ou de la découverte d’un fait nouveau est le délai raisonnable pour déposer la requête sous l'article 429.57.

La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve.

Cette requête est transmise aux autres parties qui peuvent y répondre par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.

La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande à être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.

Si le motif invoqué à l'appui de la requête en révision est « le vice de fond ou de procédure qui invalide la décision », la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

La révision judiciaire d’une décision rendue par la CLP

Suivant l’article 429.59 Latmp, les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont protégées par une clause privative :

« Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission des lésions professionnelles ou un de ses membres agissant en sa qualité officielle. »

Devant une telle clause, aucune erreur de fait ou de droit portant sur une question qui relève du champ de compétence de la Commission des lésions professionnelles ne donne lieu à l'intervention ou au contrôle de la Cour supérieure, sauf si cette erreur est manifestement déraisonnable.

Selon l'article 33 du Code de procédure civile, la Cour supérieure exerce, en première instance, la compétence de surveillance et de contrôle des décisions rendues par un tribunal administratif, comme la Commission des lésions professionnelles. Une partie peut demander à la Cour supérieure d'évoquer ou de réviser la décision rendue par un tel tribunal (art. 846 C.p.c.). Nommés « recours extraordinaires », ce recours en évocation ou révision judiciaire s'exerce suivant la procédure prévue aux articles 110 et suiv. et 834.1 et suiv. du Code de procédure civile.

Attention au délai! Le recours est introduit par une requête introductive d'instance (art. 110 C.p.c.) accompagnée d'un avis au défendeur d'au moins 10 jours de la date de présentation (art. 119, 835). La requête doit être signifiée dans un délai raisonnable à partir de la décision que l'on veut attaquer (art. 835.1). Un délai de 30 jours est reconnu comme le délai raisonnable visé à l'article 835.1 C.p.c.

Si la requête n’est pas introduite dans ce délai de 30 jours, il incombera au demandeur de démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant le retard. À titre d’exemple, soulignons une affaire récente Charrette c. Commission des lésions professionnelles, 2009 QCCS 3186, le 13 juillet 2009, où le juge Jean-Pierre Plouffe a rejeté une requête en révision judiciaire déposée en dehors du délai de 30 jours, ici avec huit jours de retard. Il rappelle l’état de la jurisprudence en ces termes :

« [26] À cet égard, la Cour d’appel opine qu’à moins de circonstances exceptionnelles, un délai de 30 jours doit être considéré raisonnable. De plus, lorsque le délai est plus long, il appartient au requérant de démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant. Cette justification doit apparaître dans les procédures. Ce délai raisonnable s’apprécie selon les faits particuliers de chaque cas et la « part du juge de première instance dans cet exercice est très large… ». L’obligation pour une partie de saisir la Cour supérieure dans un délai de 30 jours est une question d’ordre public. Enfin, la présence ou l’absence d’un préjudice n’est pas un facteur pertinent, si un requérant ne peut pas faire la preuve de circonstances exceptionnelles qui justifient le délai excessif. »

Et ajoute :

« [31] […], l’inadvertance, le choix de priorités ou les vacances ne peuvent constituer des « circonstances exceptionnelles » pouvant justifier le délai excessif dans le présent dossier. »

Le jugement en évocation ou révision judiciaire rendu par la Cour supérieure peut être porté en appel à la Cour d'appel. Cet appel est assujetti aux conditions suivantes :

Le jugement en évocation ou en révision peut faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question qui est en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu (art. 26, al. 2, par. 4 C.p.c.). La demande pour permission d'en appeler est faite suivant la procédure prévue à l'article 494 C.p.c., par requête signifiée et produite au greffe de la Cour d'appel dans les 30 jours de la date du jugement dont on appelle.

Enfin, le jugement sur le fond de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi à la Cour suprême. Des questions très importantes ont été tranchées par la Cour suprême du Canada, rappelons notamment les affaires :

Conclusion

Bien que le législateur ait prévu des recours pouvant permettre la correction, la révision, la révocation ou l’évocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, ces recours sont exceptionnels car la règle est que les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel.

Un très faible pourcentage des décisions rendues par la CLP fait l’objet de tels recours. Au rapport annuel 2007-2008 de la Commission des lésions professionnelles figurent les données suivantes : du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, sur 8 922 décisions rendues par la CLP, 578 furent l’objet d’une demande en révision et révocation alors que 44 décisions furent l’objet d’un recours en révision judiciaire en Cour supérieure.

Bien qu’exceptionnels et encadrés strictement par le législateur et les tribunaux, ces recours sont utiles et nécessaires pour permettre une application juste et équitable de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la sur la santé et la sécurité du travail et les règlements.

Revalorisation du maximum annuel assurable de 1985 à 2010

Tel que le prévoit l’article 118 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le 1er janvier de chaque année, le maximum annuel assurable prescrit à l’article 66 de la loi est revalorisé. De 1985, date d’entrée en vigueur de la loi à 2009, Il est passé de 33 000 $ à 62 000 $. Pour le 1er janvier 2010, le maximum annuel assurable sera à 63 000 $.

Régime de retraite

Taux d’intérêt
Calcul des valeurs de transfert

Par Optimum Actuaires & Conseillers inc.

Le tableau suivant montre les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés selon les recommandations de l’Institut canadien des actuaires. Ces taux varient avant et après une échéance de dix ans.  

Mois de
l’événement

Rentes
non-indexées

Rentes
indexées

10 premières années

Après
10 ans

10 premières années

Après
10 ans

Avril 2009

3,20 %

5,30 %

2,30 %

3,50 %

Mai 2009

3,10 %

5,50 %

2,10 %

3,30 %

Juin 2009

3,20 %

5,50 %

2,10 %

3,30 %

Juillet 2009

3,80 %

5,80 %

2,50 %

3,60 %

Août 2009

3,70 %

5,40 %

2,30 %

3,10 %

Septembre 2009

3,80 %

5,60 %

2,30 %

3,10 %

Les recommandations de l’Institut canadien des actuaires pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés apparaissent dans la section « Administration d’un régime de retraite » de la publication Régimes de retraite au Québec. (Voir ¶ 5670)

Les taux d’intérêt illustrés sont préparés par Optimum Actuaires & Conseillers inc. et publiés avec la permission du Comité de rédaction de la publication Régimes de retraite au Québec.

Indices financiers (pdf)


Articles du mois

Relations de travail
La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

La croissance des taux de salaire négociés au Québec au premier trimestre 2009

Le monde du travail en bref

Santé et sécurité
Les recours possibles suite à une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles — Attention au délai d’exercice!

Régime de retraite
Taux d’intérêt
Calcul des valeurs de transfert

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