La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Par Me Jean-Yves Brière, avocat
En ce contexte économique des plus difficiles, certaines entreprises ont recours à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. L’objectif de cette législation est de permettre à une entreprise en difficulté de restructurer ses affaires, ses opérations et sa dette. Pour ce faire, la Loi prévoit l’élaboration, la négociation et la mise en œuvre d’un plan d’arrangement juste et raisonnable avec ses créanciers et sur lequel ils seront appelés à voter. Le but ultime recherché est la conclusion d’un plan d’arrangement fructueux dans une perspective de continuité des opérations et de survie de l’entreprise. Il va sans dire qu’un tel processus ne se fait pas sans heurt. L’entreprise étant insolvable, ce sont les créanciers qui, immanquablement, feront les frais de cette entente.
Une fois l’ordonnance initiale prononcée par la Cour, tous les recours des créanciers contre la débitrice sont suspendus. Une illustration de ces principes a été donnée à l’occasion de l’affaire Abitibi-Bowater(1). L’ampleur de la dette approche 6 milliards de dollars US pour le côté Abitibi et gravite autour de 3 milliards de dollars US pour le côté Bowater. Les répercussions du processus sont majeures, elles touchent un éventail très large de créanciers, de prêteurs, de détenteurs de débentures et autres titres de créance, de fournisseurs et d’employés.
Dans ce dossier, la question qui s’est posée est de savoir si l’entreprise pouvait unilatéralement ne pas respecter une entente relative au régime de retraite incluse à la convention collective. L’employeur justifiait ainsi son geste :
La Cour supérieure considéra que les agissements de l’employeur étaient illégaux en ce sens que ce dernier ne pouvait écarter unilatéralement les dispositions de la convention collective :
« [42] D’un côté, Abitibi, comme débitrice, ne peut, en regard des employés actifs, arrêter ou suspendre unilatéralement les dispositions des conventions collectives qui la lient, y compris celles du Mémoire d’entente qui en fait partie intégrante. Si elle le fait, elle agit illégalement, en violation des droits du SCEP et de ses membres.
[43] Pour passer outre à ces dispositions, elle doit négocier et obtenir l’accord du SCEP. Soit dit en passant, en matière de LACC, la négociation et la discussion demeurent souvent le meilleur allié des parties.
[44] De l’autre côté par contre, pour les obligations non exécutées d’Abitibi en regard des services antérieurs à l’ordonnance initiale, les créances qui en découlent, même si elles s’appuient sur les conventions collectives, ne jouissent pas d’un statut distinct, prioritaire, privilégié ou garantie.
[45] Par conséquence, ces créances demeurent notamment sujettes aux conditions de l’article 11.3 de la LACC en regard du droit à l’exigibilité de leur paiement immédiat. Selon cet article, cette exigibilité dépend du fait que le paiement soit relatif à la fourniture de services ou de contreparties valables qui ont lieu après l’ordonnance initiale.
[…]
[55] Cela dit, ce sont les régimes de retraite et non Abitibi qui versent les rentes ou les prestations de raccordement aux employés couverts. L’impact des améliorations que les clauses occasionnent est donc sur les régimes eux-mêmes. Bien sûr, les contributions d’Abitibi en sont directement affectées, que ce soit en regard des cotisations d’équilibre ou des cotisations patronales courantes.
[…]
[64] La décision d’Abitibi demeure d’autant moins justifiée que les rentes sont payables par les régimes de retraite et non par elle. Or, pour le moment, l’on ignore quand, comment et envers qui se fera sentir l’impact des difficultés d’Abitibi face aux paiements des contributions d’équilibre ou autres paiements spéciaux du genre.
[…]
[78] Par contre, que l’on se comprenne bien. L’illégalité du geste et la reconnaissance de la validité des droits qui découlent des clauses ne sont pas nécessairement synonymes de la reconnaissance corollaire du droit à l’exécution immédiate des créances, totales ou partielles, qui en découlent.
[79] Cette question n’est pas devant le Tribunal au stade actuel. Elle fait peut-être l’objet, du moins en partie, du débat à venir portant sur la suspension des paiements des cotisations d’équilibre. Cet autre débat porte sur des considérations différentes et sur l’analyse de questions distinctes, au sujet desquelles le Tribunal ne se prononce pas ici. »
Comme on peut le constater, l’insolvabilité d’une entreprise peut être source de bien des maux pour les créanciers et les salariés mais elle ne peut justifier l’employeur d’écarter les termes d’une convention collective dûment conclue.
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