Août 2009, Volume 11, no 8

Les recours possibles suite à une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles — Attention au délai d’exercice!
Par Me Murielle Drapeau, avocate

Selon l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Latmp),la décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP) est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

Le législateur a prévu des situations où il est possible de faire corriger, réviser, révoquer ou annuler une décision rendue par la CLP. Voici un rappel :

La rectification de la décision

Suivant l’article 429.55 Latmp, la décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité, par le commissaire qui l’a rendue. Si le commissaire est empêché ou a cessé ses fonctions, un autre commissaire désigné par le président de la CLP peut rectifier la décision.

La révision ou révocation de la décision

Suivant l’article 429.56 de la Latmp, sur demande, la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.

Le législateur a établi, à l'article 429.56, les cas donnant ouverture à la révision ou révocation :

  1. lorsqu'il est découvert un nouveau fait qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
  2. lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
  3. lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Attention au délai, le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est à l'effet que le délai de 45 jours de la décision ou de la découverte d’un fait nouveau est le délai raisonnable pour déposer la requête sous l'article 429.57.

La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve.

Cette requête est transmise aux autres parties qui peuvent y répondre par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.

La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande à être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.

Si le motif invoqué à l'appui de la requête en révision est « le vice de fond ou de procédure qui invalide la décision », la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

La révision judiciaire d’une décision rendue par la CLP

Suivant l’article 429.59 Latmp, les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont protégées par une clause privative :

« Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission des lésions professionnelles ou un de ses membres agissant en sa qualité officielle. »

Devant une telle clause, aucune erreur de fait ou de droit portant sur une question qui relève du champ de compétence de la Commission des lésions professionnelles ne donne lieu à l'intervention ou au contrôle de la Cour supérieure, sauf si cette erreur est manifestement déraisonnable.

Selon l'article 33 du Code de procédure civile, la Cour supérieure exerce, en première instance, la compétence de surveillance et de contrôle des décisions rendues par un tribunal administratif, comme la Commission des lésions professionnelles. Une partie peut demander à la Cour supérieure d'évoquer ou de réviser la décision rendue par un tel tribunal (art. 846 C.p.c.). Nommés « recours extraordinaires », ce recours en évocation ou révision judiciaire s'exerce suivant la procédure prévue aux articles 110 et suiv. et 834.1 et suiv. du Code de procédure civile.

Attention au délai! Le recours est introduit par une requête introductive d'instance (art. 110 C.p.c.) accompagnée d'un avis au défendeur d'au moins 10 jours de la date de présentation (art. 119, 835). La requête doit être signifiée dans un délai raisonnable à partir de la décision que l'on veut attaquer (art. 835.1). Un délai de 30 jours est reconnu comme le délai raisonnable visé à l'article 835.1 C.p.c.

Si la requête n’est pas introduite dans ce délai de 30 jours, il incombera au demandeur de démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant le retard. À titre d’exemple, soulignons une affaire récente Charrette c. Commission des lésions professionnelles, 2009 QCCS 3186, le 13 juillet 2009, où le juge Jean-Pierre Plouffe a rejeté une requête en révision judiciaire déposée en dehors du délai de 30 jours, ici avec huit jours de retard. Il rappelle l’état de la jurisprudence en ces termes :

« [26] À cet égard, la Cour d’appel opine qu’à moins de circonstances exceptionnelles, un délai de 30 jours doit être considéré raisonnable. De plus, lorsque le délai est plus long, il appartient au requérant de démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant. Cette justification doit apparaître dans les procédures. Ce délai raisonnable s’apprécie selon les faits particuliers de chaque cas et la « part du juge de première instance dans cet exercice est très large… ». L’obligation pour une partie de saisir la Cour supérieure dans un délai de 30 jours est une question d’ordre public. Enfin, la présence ou l’absence d’un préjudice n’est pas un facteur pertinent, si un requérant ne peut pas faire la preuve de circonstances exceptionnelles qui justifient le délai excessif. »

Et ajoute :

« [31] […], l’inadvertance, le choix de priorités ou les vacances ne peuvent constituer des « circonstances exceptionnelles » pouvant justifier le délai excessif dans le présent dossier. »

Le jugement en évocation ou révision judiciaire rendu par la Cour supérieure peut être porté en appel à la Cour d'appel. Cet appel est assujetti aux conditions suivantes :

Le jugement en évocation ou en révision peut faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question qui est en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu (art. 26, al. 2, par. 4 C.p.c.). La demande pour permission d'en appeler est faite suivant la procédure prévue à l'article 494 C.p.c., par requête signifiée et produite au greffe de la Cour d'appel dans les 30 jours de la date du jugement dont on appelle.

Enfin, le jugement sur le fond de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi à la Cour suprême. Des questions très importantes ont été tranchées par la Cour suprême du Canada, rappelons notamment les affaires :

Conclusion

Bien que le législateur ait prévu des recours pouvant permettre la correction, la révision, la révocation ou l’évocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, ces recours sont exceptionnels car la règle est que les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel.

Un très faible pourcentage des décisions rendues par la CLP fait l’objet de tels recours. Au rapport annuel 2007-2008 de la Commission des lésions professionnelles figurent les données suivantes : du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, sur 8 922 décisions rendues par la CLP, 578 furent l’objet d’une demande en révision et révocation alors que 44 décisions furent l’objet d’un recours en révision judiciaire en Cour supérieure.

Bien qu’exceptionnels et encadrés strictement par le législateur et les tribunaux, ces recours sont utiles et nécessaires pour permettre une application juste et équitable de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la sur la santé et la sécurité du travail et les règlements.

Revalorisation du maximum annuel assurable de 1985 à 2010

Tel que le prévoit l’article 118 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le 1er janvier de chaque année, le maximum annuel assurable prescrit à l’article 66 de la loi est revalorisé. De 1985, date d’entrée en vigueur de la loi à 2009, Il est passé de 33 000 $ à 62 000 $. Pour le 1er janvier 2010, le maximum annuel assurable sera à 63 000 $.


Articles du mois

Relations de travail
La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

La croissance des taux de salaire négociés au Québec au premier trimestre 2009

Le monde du travail en bref

Santé et sécurité
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Régime de retraite
Taux d’intérêt Calcul des valeurs de transfert

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